VU la requête, enregistrée le 3 août 1990 au greffe de la cour, présentée pour les sociétés CLARIDE et SOFIDIM dont le siège est ..., par Me TOURAILLE, avocat à la cour ; les sociétés CLARIDE et SOFIDIM demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8701325/4 du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 76.000 F en réparation du préjudice qu'elles ont subi à la suite du refus de concours de la force publique qui leur a été opposé pour l'exécution d'une décision de justice prescrivant l'expulsion de MM. X... et de tous occupants de leur chef du logement sis ..., dont lesdites sociétés sont propriétaires, et à supporter les frais d'expertise d'un montant de 7.661,56 F ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme de 76.000 F ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les observations de Me CARIOU, avocat à la cour, substituant Me TOURAILLE, avocat à la cour, pour les sociétés CLARIDE ET SOFIDIM,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les sociétés CLARIDE et SOFIDIM ont acquis le 15 janvier 1979 un immeuble situé ... (18ème) en vue de sa revente par lots ; que le préfet de police de Paris a refusé de prêter le concours de la force publique demandé le 18 février 1982 pour assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris en date du 26 mars 1980 ordonnant l'expulsion de MM. X... du logement, occupé par eux dans ledit immeuble, et que ces derniers ont finalement libéré le 23 mars 1988 ; que les sociétés requérantes soutiennent qu'il en est résulté pour elles un préjudice qu'elles ont chiffré à 76.000 F correspondant à la perte des intérêts afférents au capital immobilisé pendant la période de responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à se référer au calcul effectué par l'expert à partir du taux d'intérêt bancaire appliqué à ce capital, sans démontrer que l'immobilisation dudit capital résulterait d'une impossibilité de vendre l'appartement en l'état, ainsi qu'elles l'ont fait d'ailleurs, pour 21 appartements occupés dans le même immeuble, les sociétés requérantes n'établissent pas que le préjudice allégué serait directement imputable au refus de concours de la force publique qui leur a été opposé ;
Considérant, d'autre part, que si les sociétés CLARIDE et SOFIDIM soutiennent qu'elles auraient pu rénover l'appartement et en réaliser la vente dans de meilleures conditions dans le cas où l'expulsion aurait été réalisée, elles n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris à rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des sociétés CLARIDE et SOFIDIM est rejetée.