VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1990, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8808621/6 du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société d'habitations à loyer modéré la Lutèce une indemnité de 6.000 F en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion des occupants d'un logement lui appartenant ;
2°) de fixer au 23 mai 1989 la fin de la période de responsabilité de l'Etat et de réduire l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement :
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à indemniser la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce à la suite du refus d'accorder à cette société le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement d'expulsion ; que le ministre soutient que la période de responsabilité de l'Etat devait prendre fin le 23 mai 1989 et non le 31 mai 1990 comme l'a décidé le tribunal et, que, par suite, l'indemnité allouée à la société devait être réduite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'huissier mandataire de la société La Lutèce a, par lettre en date du 23 mai 1989, demandé au commissaire de police de bien vouloir procéder au classement du dossier, un règlement amiable étant intervenu ; que la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce n'a pas averti l'administration de ce qu'elle avait cessé de mandater ledit officier ministériel ; que dans ces conditions, la période de responsabilité de l'Etat ne saurait s'étendre au delà de cette date ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, il convient de fixer au 23 mai 1989 la date à laquelle prend fin la période de responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, par suite, il y a lieu de ramener à 4.000 F la somme de 5.000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce en réparation du préjudice spécial résultant des troubles apportés à l'exécution de sa mission par le refus de concours de la force publique ;
Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de ramener l'indemnité globale fixée à 6.000 F par le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1990 à un montant de 5.000 F ;
Article 1er : La somme de 6.000 F que l'Etat a été condamné à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 880862/6 du 29 juin 1990 est ramenée à 5.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.