VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1991 présentée pour la société à responsabilité limitée DUJARDIN INTERNATIONAL dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée DUJARDIN INTERNATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Cloud ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations de M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée DUJARDIN INTERNATIONAL,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ;
Considérant que par un jugement en date du 12 octobre 1982 le tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé le syndic de la liquidation des biens de la société éditions Edmond Dujardin à traiter à forfait et à aliéner à la société Schmidt International, ancienne dénomination de la société requérante, les éléments incorporels de son fonds de commerce en contrepartie du paiement par la société Schmidt International de redevances trimestrielles jusqu'au 31 décembre 1985 pour un montant estimé de 4.000.000 F et un minimum garanti de 2.500.000 F ; que conformément à ce jugement la société Schmidt International a versé à la société Editions Edmond Dujardin des redevances calculées sur les ventes des jeux qu'éditait celle-ci, pour un montant de 332.271 F en 1982 et 706.847 F en 1983 ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les sommes qu'a ainsi versées la société requérante en 1982 et 1983 avaient pour contrepartie l'acquisition du fonds de commerce de la société anonyme Editions Edmond Dujardin décidée dès 1982 et parachevée par la signature des actes de cession des 23 décembre 1985 et 26 juin 1986 ; que si à la suite de la notification de redressements adressée à la société Schmidt International le 5 octobre 1984, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par une seconde décision en date du 27 décembre 1984, modifié, à la demande de la société, les termes de l'accord entériné par son premier jugement, et qualifié les redevances versées d'octobre 1982 à septembre 1984 pour un montant de 1.342.453 F de redevances de location de fonds de commerce, la qualification ainsi donnée par la juridiction consulaire aux sommes litigieuses ne saurait lier le juge fiscal pour l'appréciation de leur caractère déductible à l'impôt sur les sociétés ; que les redevances qu'a versées en 1983 et 1984 la société Schmidt International pour un montant de 1.039.118 F ne peuvent donc être regardées comme des charges de l'exercice au cours duquel elles ont été payées ; que la circonstance que l'administration ait renoncé à percevoir des droits de mutation sur ces sommes est, quelqu'en soit le motif, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quinquiès du code général des impôts issu des dispositions à caractère interprétatif de l'article 11-II de la loi du 30 décembre 1985 que : " - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclus du régime d'exonération ou d'abattement d'impôt sur les sociétés prévu par les articles 44 bis et suivants du code général des impôts pour les entreprises nouvellement créées les bénéfices qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration dans les délais et conditions prévus par le code général des impôts ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir du régime d'exonération ou d'abattement prévu à ces articles pour les redressements contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée DUJARDIN INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DUJARDIN INTERNATIONAL est rejetée.