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23/06/1992 | FRANCE | N°91PA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 23 juin 1992, 91PA00179


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... HOSPITAL demeurant ... d'Or, 94400 Vitry-sur-Seine par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 11 mars 1991 et le 13 mai 1991 ; M. HOSPITAL demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8809048 du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chatenay-Malabry à lui verser les sommes de 19.000 F à titre d'indemnité

de préavis, de 148.104 F à titre d'indemnité de licenciement et de 30...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... HOSPITAL demeurant ... d'Or, 94400 Vitry-sur-Seine par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 11 mars 1991 et le 13 mai 1991 ; M. HOSPITAL demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8809048 du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chatenay-Malabry à lui verser les sommes de 19.000 F à titre d'indemnité de préavis, de 148.104 F à titre d'indemnité de licenciement et de 300.000 F en réparation du dommage né du refus de réintégration qui lui a été opposé ;
2°) de condamner la commune de Chatenay-Malabry à lui verser les sommes de 19.000 F, 184.104 F et de 300.000 F, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune à lui verser, en réparation de son préjudice matériel des dommages et intérêts d'un montant correspondant à la somme de 4.968 F multipliée par le nombre de mois écoulés entre le jugement du 3 décembre 1987 et la date de l'arrêt à intervenir, avec intérêt de droit et leur capitalisation ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 100.000 F au titre de la réparation du préjudice moral avec intérêts de droit et leur capitalisation ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en toute hypothèse M. HOSPITAL n'établit pas que la commune ne lui ait pas versé les indemnités de préavis auxquelles il avait droit ;
Considérant, en second lieu, que par l'effet du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1987 le licenciement de M. HOSPITAL est réputé n'être jamais intervenu ; qu'alors même que le refus de réintégration opposé à sa demande du 23 mars 1988 est devenu définitif, faute pour lui de l'avoir attaqué, il ne saurait prétendre de ce fait avoir été l'objet d'un licenciement de nature à lui ouvrir droit au versement d'une indemnité de licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant a droit à être indemnisé du préjudice afférent tant au licenciement annulé pour vice de forme, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il fût justifié au fond, qu'au refus de réintégration qui lui a été opposé ; qu'il n'est pas contesté qu'il percevait lors du licenciement une rémunération mensuelle de 4.968 F ; qu'aucune rémunération extérieure à imputer en déduction n'est même alléguée ; qu'alors même que le refus de réintégration est devenu définitif au 23 septembre 1988, l'indemnisation ne peut porter que sur la période courant du 3 décembre 1987, date à compter de laquelle le requérant, fait couvrir son préjudice jusqu'à la date du présent arrêt, alors qu'il n'est pas justifié que M. HOSPITAL aurait dû être admis dès l'âge de 60 ans à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il s'en déduit une indemnité de 273.240 F ; que la commune ne saurait opposer aux prétentions du requérant sur ce chef le caractère prétendûment justifié du licenciement annulé pour vice de procédure, dès lors, d'une part que, comme il a été dit ci-dessus, ce caractère ne résulte pas de l'instruction, d'autre part, qu'elle n'a jamais régularisé la situation de l'agent ;
Considérant enfin que le requérant n'établit pas qu'en lui allouant au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence une indemnité de 30.000 F le tribunal ait fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ;
Considérant que les intérêts sont dus à compter de la réception de la demande du 23 mars 1988 et que la capitalisation ayant été demandée le 11 mars 1991 date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de la ville de Chatenay-Malabry qui succombe en l'instance ;
Article 1er : La ville de Chatenay-Malabry paiera à M. HOSPITAL la somme de 273.240 F en sus des 30.000 F alloués par le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1990.
Article 2 : Les sommes de 273.240 F et 30.000 F porteront intérêts pour compter de la date de l'acquisition de la demande du 23 mars 1988.
Article 3 : Les intérêts seront capitalisés au 11 mars 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. HOSPITAL et les conclusions de la ville de Chatenay-Malabry présentés sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00179
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-23;91pa00179 ?
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