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16/07/1992 | FRANCE | N°91PA00401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 16 juillet 1992, 91PA00401


VU la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme G. THEVENIN , dont le siège social est 81, ..., représentée par son président-directeur général ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 8805066/3 du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée Vanves Gestion Immobilier, aux droits de laquelle elle se trouve, a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de

la commune de Vanves, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la dé...

VU la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme G. THEVENIN , dont le siège social est 81, ..., représentée par son président-directeur général ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 8805066/3 du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée Vanves Gestion Immobilier, aux droits de laquelle elle se trouve, a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Vanves, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 ;
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies - I 1 : "Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15%. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice" et qu'aux termes de l'article 209 du même code : "en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ;
Considérant que la société anonyme G. THEVENIN qui a absorbé en 1983 la société à responsabilité limitée Vanves Gestion Immobilier a, pour la détermination de la base imposable de celle-ci à l'impôt sur les sociétés partiellement compensé une plus-value à long terme d'un montant de 630.000 F résultant de la cession par cette dernière d'un droit de présentation de clientèle, par un déficit d'exploitation de 534.142,10 F constaté à la clôture de l'exercice 1983 et résultant notamment de pertes provenant de créances irrécouvrables ; qu'il appartient à la société requérante de justifier la réalité de ces pertes ; qu'aucun document relatif aux honoraires invoqués n'a été produit et qu'en ce qui concerne les créances anciennes que la société Vanves Gestion Immobilier aurait détenues sur certains clients, elle se borne à présenter une liste, datée de 1985, de copropriétaires ou locataires débiteurs à l'égard de ladite société, sans donner d'indication sur les diligences dont les créances correspondantes auraient fait l'objet en vue de leur recouvrement ni mentionner aucune circonstance propre aux débiteurs établissant leur insolvabilité ; qu'ainsi ces créances, dont aucune n'avait d'ailleurs été provisionnée à la clôture de l'exercice où elles pouvaient l'être, ne peuvent être regardées comme étant devenues irrécouvrables au cours de l'année au titre de laquelle la société entend s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme G. THEVENIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme G. THEVENIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00401
Date de la décision : 16/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE


Références :

CGI 39 quindecies, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-07-16;91pa00401 ?
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