VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1991, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., représenté par son syndic en exercice, par la SCP PERICAUD - BENCHETRIT avocat à la cour ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6.000.000 de francs ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000.000 de francs ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations de la SCP PERICAUD, BENCHETRIT, avocat à la cour, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., et celles de M. X..., pour le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'après avoir acquis en 1981 un appartement au dernier étage de l'immeuble situé au ... a fait édifier, sans avoir sollicité l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, ni présenté de demande de permis de construire, une construction d'une superficie de 171 m2 sur la toiture terrasse de cet immeuble ; que saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... d'une demande tendant à condamner l'Etat du Qatar à la remise en état des lieux et à la réparation des dégradations causées par cette construction aux parties communes, le tribunal de grande instance de Paris a, dans son jugement en date du 19 avril 1985, après avoir constaté que l'appartement dont s'agit avait été acquis par cet Etat pour l'affecter à la résidence de son chef de mission diplo-matique, considéré que l'immunité de juridiction prévue par la convention de Vienne du 18 avril 1961 était applicable, et par suite a déclaré la demande irrecevable ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à l'Etat de l'indemniser sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, du préjudice né d'une convention conclue par la France avec d'autres Etats et incorporé régulièrement dans l'ordre juridique interne et provenant de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'obtenir de l'Etat du Qatar réparation des conséquences dommageables résultant pour la copropriété de la construction qu'a fait édifier celui-ci ;
Considérant que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... soutient à l'appui de la requête qu'il n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 avril 1985 en raison du caractère manifestement irrecevable de sa demande au regard de la convention de Vienne, l'immunité de juridiction prévue à l'article 31 de cette convention ne concerne que les seuls agents diplomatiques ; qu'il est constant que l'action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant la juridiction civile était dirigée contre l'Etat du Qatar propriétaire de l'appartement et non contre le chef de la mission diplomatique de cet Etat ; que si les Etats étrangers bénéficient devant les tribunaux français d'une immunité de juridiction les conditions d'exercice et la portée de cette immunité suivent des règles qui lui sont propres et qui ne résultent pas de la convention de Vienne ; que par suite, le lien allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entre les dispositions de la convention de Vienne qui auraient été applicables à l'Etat du Qatar et le préjudice dont il se prévaut devant le juge administratif n'est pas établi ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... est rejetée.