VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1992 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 1992, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement du 24 février 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993:
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pendant les années 1981 à 1984, M. X..., avocat, avait mis une partie de ses locaux et installations professionnelles à la disposition de confrères moyennant des versements comptabilisés en partie en loyers ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur lesdites années, l'administration analysant la totalité des contributions comme constituant la contrepartie des prestations offertes, a assujetti M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256-1 du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 261-B du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : "Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition ... que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes" ;
Considérant que M. X... ne peut utilement réclamer le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts précité dès lors que d'une part il n'établit, par aucun élément de fait ou de droit qu'avant 1986 il avait constitué un groupement, fût-il de fait, pour l'utilisation des locaux et matériels, et qu'au surplus, il n'a jamais produit les éléments de calcul ayant permis de déterminer le montant des contributions servies par ses confrères, qui seuls auraient établi si les sommes en cause correspondaient exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ; que, par suite il ne remplissait aucune des deux conditions fixées à l'article 261 B du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en l'absence de tout groupement avéré, le requérant ne saurait invoquer ni le bénéfice de la doctrine administrative du 4 août 1983, relative à l'application de l'article 261 B du code général des impôts, ni se prévaloir de celle du 26 mars 1991 inapplicable pour la période considérée, ou des dispositions de l'article 239 quater A qui, en tout état de cause ne concernent pas l'impôt en litige ; qu'enfin si le requérant soutient que l'imposition litigieuse aurait créé une rupture devant l'impôt à son détriment, cette circonstance, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ladite imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.