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14/10/1993 | FRANCE | N°92PA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 octobre 1993, 92PA01212


VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Orgeco la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans la commune de Montreuil-sous-Bois à raison de son établissement situé ... ;
2°) de rétablir la société anonyme Orgeco au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1988 à raison de l'intégralité

des droits qui lui ont été initialement réclamés ;
3°) à titre subsidiaire,...

VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Orgeco la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans la commune de Montreuil-sous-Bois à raison de son établissement situé ... ;
2°) de rétablir la société anonyme Orgeco au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1988 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été initialement réclamés ;
3°) à titre subsidiaire, de rétablir la société anonyme Orgeco au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1988 à concurrence d'un montant de 238.616 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ..." ; que toutefois aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Par dérogation aux dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 du présent livre sont applicables ..." ; que cet article R.197-4 dispose : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ..." ;
Considérant que la demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Orgeco a été assujettie au titre de l'année 1988 a été introduite devant le tribunal administratif par M. X..., "trésorier" de ladite société qui n'avait pas qualité, en raison de ces fonctions, pour représenter la société en justice sans un mandat exprès ; que la société anonyme Orgeco ne justifie pas qu'elle ait donné mandat à M. X... de la représenter devant les juridictions et que ce mandat ait été, soit enregistré avant le dépôt de la requête devant le tribunal administratif, soit produit en même temps que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que le pouvoir donné le 1er juillet 1993 par le président-directeur général de la société à M.
X...
pour "engager toute action auprès de la cour administrative d'appel de Paris" ne peut avoir pour effet de relever M. X... de son absence de qualité pour agir au nom de la société anonyme Orgeco devant le tribunal administratif ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête de la société anonyme Orgeco et à demander, par suite, l'annulation dudit jugement et le rétablissement à la charge du contribuable de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du 10 avril 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anonyme Orgeco est rejetée.
Article 3 : La taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Orgeco a été assujettie au titre de l'année 1988 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01212
Date de la décision : 14/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R197-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COCHEME
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-10-14;92pa01212 ?
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