VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP BOULAN, KOERFER, PERRAULT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour ;
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la nomination d'un expert aux fins de se faire remettre tous ses dossiers médicaux, comptes rendus opératoires, de retracer les soins prodigués à l'étranger et en France, de dire si les soins prodigués au Bénin étaient adaptés à son état, de dire dans quelle mesure les préjudices qu'il subit sont imputables aux soins qu'il a reçus à l'hôpital de Cotonou, de déterminer l'ampleur de tous ses préjudices, d'établir la durée de l'incapacité totale temporaire et le taux de l'incapacité partielle permanente, de fixer la date de consolidation, de décrire les erreurs médicales qui auraient pu être commises par le docteur Y... et, par voie de conséquence, d'établir dans quelle mesure la responsabilité du médecin militaire et celle de l'Etat se trouvent engagées ;
2°) d'ordonner ladite expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X..., alors enseignant coopérant au Bénin, a été victime le 25 janvier 1992 d'un accident sportif ayant entraîné une double fracture ouverte de la jambe droite ; qu'après avoir été pris en charge par le centre médical de la mission française de coopération et d'action culturelle à Cotonou, il a été hospitalisé à Cotonou puis, par décision des médecins du centre médical, rapatrié le 28 janvier 1992 en France sans avoir été opéré sur place ; que, dès lors, la demande d'expertise médicale présentée par M. X... n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, cette mesure présentait un caractère utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 2 mars 1993, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ;
Article 1er : L'ordonnance du 2 mars 1993 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il sera procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue :
1°) de dire, après avoir examiné le requérant et pris connaissance des dossiers médicaux le concernant en possession de l'hôpital Begin et du centre médical de la mission de coopération au Bénin, si les soins qui lui ont été prodigués du 25 au 28 janvier 1992 et la décision de ne pas l'opérer sur place étaient appropriés à son état,
2°) d'indiquer si ces actes et cette décision ont eu ou non des conséquences sur l'état de santé de M. X... et, dans l'affirmative, de donner les éléments permettant à la cour de chiffrer l'ensemble des préjudices en résultant.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise seront avancés par M. X....