VU, enregistrée le 15 novembre 1991, sous le n° 91PA01044, la requête présentée par M. Claude ZEMBRA demeurant ... à 92600 Asnières ;
M. ZEMBRA demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1991, de lui accorder la décharge de la somme de 290.203 F ; subsidiairement de lui accorder le dégrèvement des redressements issus des vérifications de comptabilité des SCI Ledru-Rollin et du Chesnay ; d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 décembre 1993 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 10 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8.171 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. ZEMBRA a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de M. ZEMBRA relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que le ministre soutient que la preuve du caractère non imposable d'une somme de 355.000 F censée représenter l'acquisition d'un bon de caisse dont M. ZEMBRA a fait état en première instance pour justifier l'excédent des disponibilités dégagées sur les disponibilités employées au titre des années 1980 et 1981, n'est pas apportée ; que, de même, M. ZEMBRA n'a pas justifié la détention ou la conservation antérieure de disponibilités lui ayant permis de financer l'acquisition de ce bon avant le 1er janvier 1980 ;
Considérant en premier lieu que pour apporter la preuve qui lui incombe compte tenu du mode de taxation régulièrement mis en oeuvre par l'administration, M. ZEMBRA a fait valoir devant les premiers juges qu'à concurrence de 355.000 F les crédits constatés sur son compte bancaire provenaient de la vente d'un bon de caisse ; qu'il a successivement produit à l'appui de cette affirmation une lettre du directeur de l'agence de Clichy de la Société générale en date du 30 novembre 1986, une attestation du directeur de la même agence en date du 1er octobre 1986, et une photocopie d'un bon de caisse n° 6021 256-57 souscrit à l'agence de la Société générale de Clichy le 30 juin 1979, à une échéance de 12 mois ;
Considérant qu'en se référant à ces éléments, qui indiquent le numéro du bon, l'identité du souscripteur et du bénéficiaire du remboursement, ainsi que les dates de souscription et de remboursement, M. ZEMBRA apporte la preuve de l'origine des dépôts en espèce constatés sur son compte bancaire pendant l'année 1980 ; que compte tenu du montant du bon venu à remboursement en 1980, il justifie également d'un excédent de ressources reportable sur l'année 1981, au moins égal à 215.393 F ;
Considérant en second lieu que si le ministre soutient que le requérant n'a pas justifié la détention ou la conservation antérieure de disponibilités lui ayant permis de financer l'acquisition d'un bon de 355.000 F, le requérant établit que le bon a été acquis le 30 juin 1979 et qu'il disposait au 1er janvier 1980, début de la période vérifiée du bon qui a été cédé moyennant espèces en deux versements en 1980 ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le recours de M. ZEMBRA :
Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens du requérant relatifs aux revenus fonciers en tant qu'ils portaient sur l'ensemble des sociétés civiles immobilières dont il était l'associé ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler ce jugement et d'évoquer ;
Sur la recevabilité de la demande et des conclusions d'appel :
Considérant que si, comme le soutient le ministre, le contribuable ne saurait excéder dans sa demande au tribunal le quantum de sa réclamation, cette limite s'apprécie non au regard de chaque chef de redressement ou de chaque catégorie de revenus, mais par rapport au dégrèvement total demandé au directeur pour chacune des années en litige ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de 1980 le requérant a sollicité du directeur un dégrèvement en bases de 104.916 F accordé par le tribunal ; qu'au titre de 1983, après exécution du jugement du tribunal administratif, le déficit foncier non imputable sur le revenu global est de 88.274 F ; qu'il n'y a lieu par suite en toute hypothèse à examiner des contestations qui ne peuvent qu'être sans effet sur le montant des cotisations au titre de ladite année ;
Considérant par contre qu'au titre de 1982, il a sollicité un dégrèvement de 125.025 F en bases et que, compte tenu d'une part des réductions accordées en cours de première instance par l'administration et par le tribunal et en appel par l'administration, d'autre part du montant des redressements dans la catégorie des revenus fonciers dont le déficit n'est pas reportable sur le revenu global, les conclusions demeurant en litige ne sont irrecevables qu'à hauteur de 58.365 F en bases ; qu'au titre enfin de 1981, le requérant a demandé au directeur des services fiscaux un dégrèvement en bases de 257.009,04 F ; que compte tenu des dégrèvements et réductions intervenus en première instance, soit 182.691 F, demeure utilement en litige devant la cour une somme en bases de 74.318,04 F ; qu'à cette hauteur les conclusions qui n'ont pas été abandonnées en réplique sont recevables ; qu'elles sont par contre irrecevables pour le surplus soit 2.136,04 F ;
Au fond :
Considérant que l'administration ne conteste plus en appel que pour l'ensemble des société civiles dont M. ZEMBRA était associé les redressements procèdent d'une vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que, pour ce qui concerne toutes ces sociétés, la vérification n'a pas donné lieu, comme l'a jugé le tribunal pour deux d'entre elles, à un débat oral et contradictoire ; qu'il suit de là que les conclusions de M. ZEMBRA sont fondées également en ce qui concerne les sociétés autres que celles pour lesquelles le tribunal a tiré les conséquences des moyens qu'il accueillait et qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions en réduisant les bases d'imposition au titre de 1981 de 72.182 F et de 5.836 F en 1982 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. ZEMBRA une somme de 5.455,10 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : A concurrence du montant du dégrèvement accordé le 1O septembre 1993 il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. ZEMBRA.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu auquel M. ZEMBRA a été assujetti au titre de 1981 sont réduites de 115.862 F, au titre de 1982 de 45.836 F et au titre de 1983 de 257.000 F.
Article 4 : L'Etat paiera à M. ZEMBRA 5.455,60 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ZEMBRA et le recours incident du ministre sont rejetés.