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30/12/1993 | FRANCE | N°92PA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1993, 92PA00081


VU, enregistrée le 29 janvier 1992, sous le n° 92PA00081, la requête présentée par Mme de WANGEN domiciliée chez son conseil, Me X..., ... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 pour un montant de 36.722 F ;
2°) de lui accorder le remboursement de la somme litigieuse ainsi que la décharge de l'imposition supplémentaire de 48.558 F ;
3°) de

lui rembourser les frais engagés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le ...

VU, enregistrée le 29 janvier 1992, sous le n° 92PA00081, la requête présentée par Mme de WANGEN domiciliée chez son conseil, Me X..., ... ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 pour un montant de 36.722 F ;
2°) de lui accorder le remboursement de la somme litigieuse ainsi que la décharge de l'imposition supplémentaire de 48.558 F ;
3°) de lui rembourser les frais engagés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1993 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que comme le fait valoir le ministre, il résulte des articles 13-1 et 156-II du code général des impôts que lorsqu'un contribuable se trouve obligé de reverser des revenus précédemment perçus par lui et imposés, les sommes ainsi reversées ne peuvent pas être regardées comme une charge directement déductible du revenu global de l'année du reversement ; que, toutefois, les sommes reversées peuvent, pour ladite année, être retranchées du revenu de la catégorie à laquelle elles se rattachent, dans la mesure où les règles propres à cette catégorie le permettent ; que si, compte tenu de cette déduction un déficit apparaît au titre de la catégorie en cause, ce déficit peut normalement être imputé sur le revenu global dans les conditions prévues à l'article 156-I du code général des impôts ;
Considérant que Mme de WANGEN, en exécution d'une convention de conversion d'usufruit en rente viagère conclue le 11 octobre 1984 à la demande des héritiers légaux de feu M. de Wangen, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 767 du code civil, s'est vue dans l'obligation de reverser en 1984 les revenus usufructaires de capitaux mobiliers dont elle avait bénéficié et sur lesquels elle avait été imposée en 1983 ; que nonobstant le caractère déclaratif de ladite conversion, cette imposition pratiquée sur des revenus dont la requérante a eu la disposition effective au cours de ladite année, n'était pas susceptible d'être remise en cause ; que toutefois les sommes reversées étaient imputables sur les revenus de capitaux mobiliers perçus par l'intéressée au cours de l'année 1984 du reversement ; que cette déduction a généré au titre de ladite année 1984 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers un déficit que la requérante était en droit de voir imputer sur son revenu global de ladite année et éventuellement sur celui des cinq années suivantes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : -par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; -par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avoir fiscal revêt pour ses bénéficiaires, le caractère d'un revenu imposable, reçu en paiement de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables, dès lors qu'ils ont compris dans la base de l'impôt le total obtenu en l'additionnant au montant des sommes distribuées ; qu'en exécution de la conversion susindiquée Mme de WANGEN était tenue comme elle l'a fait de reverser aux héritiers légaux de son mari, l'ensemble des revenus usufructaires perçus par elle depuis le décès de M. de Wangen -soit tant une somme de 473.777 F correspondant aux revenus de capitaux mobiliers à elle distribués que l'avoir fiscal d'un montant de 85.280 F qui y a été attaché et qu'elle a utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dont elle était au titre de l'année 1983 redevable ; que, c'est à bon droit, qu'en vertu des règles susrappelées elle a imputé la totalité de ces deux sommes sur ses revenus de capitaux mobiliers de l'année 1984 générant au titre de ladite année un déficit dans cette catégorie, lui-même imputable sur le revenu global, d'un montant de 534.802 F ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, Mme de WANGEN ne se trouve en rien tenue à la restitution au Trésor de l'avoir fiscal dont elle a bénéficié au titre des revenus de capitaux mobiliers appréhendés par elle en 1983 ; qu'en conséquence c'est à tort que le ministre a refusé de lui restituer la somme de 36.722 F qui lui reste due en exécution des dégrèvements décidés en cours de première instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de WANGEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la somme de 36.722 F précitée ; qu'elle n'est par contre pas fondée à demander la décharge d'une somme de 48.558 F correspondant à des cotisations qui n'ont pas été mises en recouvrement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions de Mme de WANGEN tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : Il sera restitué à Mme de WANGEN la somme de 36.722 F correspondant au complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme de WANGEN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00081
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL.


Références :

CGI 13 par. 1, 156, 158 bis
Code civil 767


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: Mme ALBANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-30;92pa00081 ?
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