VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 4 juin 1992, présentée par Me X... BELLOT, avocat à la cour, pour la société DIELETTE, dont le siège social est 115, bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud, représentée par son président-directeur général en exercice ; la société DIELETTE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 4 mars 1992 en ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Saint-Cloud et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985 par avis de mise en recouvrement en date du 13 janvier 1987, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier;
VU le code général des impôts,
VU le livre des procédures fiscales,
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de la procédure, la société DIELETTE conteste d'une part, le rejet par l'administration de la déduction d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 354.613 F porté à l'actif du bilan clos le 31 décembre 1982 et, d'autre part, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts d'une société civile immobilière ;
Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II, pris en application du 1 de l'article 273 du même code, qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres affaires, que si une facture est établie, à son nom, par le fournisseur ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société DIELETTE puisse légalement déduire de la taxe dont elle était redevable, celle qui figurait sur des factures établies non pas à son nom, mais à celui d'autres sociétés, notamment, la société civile immobilière Le Clos de Boyères ; que la circonstance, que des liens particulièrement étroits existaient entre ces différentes sociétés à raison des intérêts d'une même famille dans chacune d'entre elles, n'est pas de nature à les dispenser du respect de ces règles ; qu'en outre, si la société DIELETTE soutient que la mention du nom d'autres sociétés sur les factures résulte de confusions faites par les fournisseurs, elle n'en apporte pas la preuve ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester le redressement consécutif au rejet par le service de la déduction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur les cessions de parts de la société civile immobilière Le Clos de Boyères :
Considérant qu'aux termes de l'article 35. du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personne qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier le régime d'imposition des plus-values auxquelles sont soumises les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui sont régies par les articles 38 et 39 duodecies précités du code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts qui est applicable, en vertu de l'article 209, aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : "-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou long terme ... " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que pour bénéficier des règles particulières d'imposition qu'elles prévoient, les cessions immobilières doivent porter sur les éléments de l'actif immobilisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que figurait à l'actif immobilisé de la société DIELETTE, société d'exploitation minière, un ensemble immobilier situé à Mougins (Alpes-Maritimes), pour l'avoir acquis à la suite de la fusion-absorption de la société les Logis-hôtels en 1970 ; qu'à partir de 1979, ces biens immobiliers ont été vendus, pour partie sous forme d'une copropriété et pour partie en multi-propriété après création d'une société civile immobilière régie par l'article 1655 ter du code général des impôts ; que les profits retirés de l'ensemble de ces ventes, réalisées, en ce qui concerne la multipropriété notamment en 1981 et 1982, ont été soumis, par la société, au régime des plus-values à long terme réalisées sur la cession d'actifs immobilisés de l'article 39 duodecies et imposées au taux de 15 % alors prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts ; que pour procéder à un redressement, relatif aux plus-values réalisées sur la vente des parts de société civile immobilière, et les assujettir aux taux normal de l'impôt sur les sociétés, le service a, en application des dispositions de l'article 35-I-1°, considéré que ces opérations relevaient d'une activité de marchand de biens ; qu'en appel, le ministre du budget demande que, par substitution de bases légales, les redressements litigieux ne soient plus fondés sur l'article 35-1-1° du code général des impôts, mais sur les articles 209 et 38 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant qu'en faisant apport, le 30 décembre 1979 d'une partie de l'ensemble immobilier de Mougins pour une valeur de 5.990.000 F à la société civile immobilière Le Clos de Boyères, placée sous le régime des sociétés civiles immobilières transparentes régies par l'article 1655 ter du code général des impôts, la société DIELETTE est devenue propriétaire de parts de multipropriété en vue de les revendre ; que, dès lors, ces parts doivent être regardées comme des éléments du stock commercial de l'entreprise et non comme des immobilisations ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société DIELETTE ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;
Considérant que de même, la société DIELETTE étant une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ses profits immobiliers ne pouvaient pas plus être imposés en vertu des dispositions de l'article 35-I-1° ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par le ministre en vue de l'imposition des stocks immobiliers de la société à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 38 du code général des impôts, substitution qui ne prive la société d'aucune garantie de procédure prévue par la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DIELETTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société DIELETTE est rejetée.