VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 novembre 1922 et 4 février 1993, présentés pour la SOCIETE CIVILE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (SCAF) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 848644, 848645 en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 et des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de faire droit à la demande de remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "I. Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." : qu'aux termes de l'article 206 du même code relatif à l'impôt sur le bénéfice des sociétés : ... 2 ... Les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que, selon l'article 257.6° du même code sont obligatoirement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ..." ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, les sociétés civiles qui se livrent habituellement à une activité de marchand de biens perdent le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article 8 du code général des impôts et doivent être assujetties, pour les produits tirés de cette activité, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (SCAF) a procédé de 1968 à 1979 à neuf opérations d'achat suivies de la revente de cinq appartements, cinq parkings et un bureau ; que d'une part, ni l'objet de la société civile administrative et financière, ni les motifs allégués de constitution n'établissent l'intention spéculative ; que si l'administration fait valoir que les parts de la société étaient presque entièrement détenues par M. et Mme Y... qui possédaient des parts de sociétés civiles et immobilières de construction vente, elle n'établit pas que les associés se livraient personnellement à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, visées par l'article 35-I-1° premier alinéa, du code général des impôts ; que d'autre part, trois appartements ont été vendus dans le cadre d'une gestion du patrimoine familial afin de pourvoir au logement des gérants ; que huit ventes réalisées en onze ans ont porté sur des biens dont la durée de détention allait de quatre à sept ou neuf ans, à l'exception du bureau détenu un an seulement ; que l'ensemble de ces éléments ne suffisent pas à établir l'intention spéculative comme le caractère habituel de l'activité ; que la société est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été imposée à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur le chiffre d'affaires au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant que si la requérante entend invoquer à son profit l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande de remboursement des frais exposés, qui n'est assortie d'aucune prétention chiffrée, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n° 848644, 848645 en date du 31 janvier 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1977, 1978 et 1979 pour des montants en droits et principal de respectivement 74.962 F, 65.872 F, 592.003 F et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 d'un montant en droits et pénalités de 214.676,41 F ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.