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27/04/1995 | FRANCE | N°94PA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 avril 1995, 94PA00363


VU la requête, enregistrée le 1er avril 1994, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8907056/2 en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'administration au remboursement des frais occasionnés ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administrat...

VU la requête, enregistrée le 1er avril 1994, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8907056/2 en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'administration au remboursement des frais occasionnés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'ils s'estimaient suffisamment éclairés, les premiers juges ont pu régulièrement se prononcer sur la demande dont ils étaient saisis, alors même que l'administration n'avait pas répondu au mémoire adressé au tribunal administratif par le requérant le 29 août 1990 et sans qu'il ait été besoin de faire mention de cette absence de réponse dans le jugement attaqué ; que la circonstance qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre la date de production dudit mémoire et celle du jugement est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen par lui soulevé d'un détournement de pouvoir, il est constant qu'en s'expliquant tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le fait que la procédure ait été utilisée dans un but autre que celui que lui fixent les textes ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas que sa cause aurait été examinée par le tribunal administratif dans des conditions qui auraient méconnu les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés individuelles ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 13 juin 1988 à M. X... mentionnait de façon précise et détaillée les motifs retenus par le vérificateur pour établir les redressements litigieux et faisait même référence, alors qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne l'impose, aux articles du code général des impôts dont il était fait application ; qu'ainsi le requérant a été mis en mesure, ce qu'il a d'ailleurs fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard aurait été irrégulière ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué au sujet de cette procédure n'est pas établi ;
Sur le bien-fondé des droits litigieux :
Considérant qu'en appel, M. X... ne conteste pas la partie des redressements opérés qui se rapportent aux déductions de taxe dont il a fait état sans pouvoir en justifier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "2) La taxe est exigible : ... c) pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui présidait le conseil d'administration de la société FEAL, a facturé à celle-ci le montant de loyers correspondant à l'occupation de locaux lui appartenant ; que le montant de ces facturations était fixé toutes taxes comprises ; que M. X... n'a que très partiellement comptabilisé dans ses recettes le montant des loyers et n'a versé que la taxe afférente aux sommes comptabilisées ;
Considérant qu'il résulte de la comptabilité de la société FEAL, dont l'administration a eu régulièrement communication en application de l'article L.81 du livre des procédures fiscales, que les loyers dus par la société à M.
X...
ont été réglés à celui-ci soit par paiement direct à son compte bancaire, soit par inscription au crédit de son compte courant d'associé, soit par compensation, sur le compte client dont il dispose dans les écritures de la société, avec les sommes dont il était débiteur envers celle-ci à raison des dépenses de secrétariat qu'elle exposait pour son compte ; que le requérant a constaté dans ses écritures personnelles la charge correspondant à ces frais et déduit la taxe sur la valeur ajoutée qui les grevait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la compensation opérée dans les conditions susindiquées a constitué, pour la société, une modalité du paiement des loyers dont elle était redevable ; que le requérant a ainsi effectivement encaissé lesdits loyers ;
Considérant que M. X..., qui avait d'ailleurs mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures desdits loyers, est redevable de ladite taxe ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a été mise à sa charge ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dont l'administration a fait application en l'espèce, ne résultent pas de décrets de codification, mais de textes adoptés par le législateur et dont celui-ci a autorisé la codification ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cet article n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le vérificateur a motivé l'application à M. X... des pénalités appliquées ;
Considérant enfin, que M. X..., en sa double qualité de président du conseil d'administration de la société FEAL et de propriétaire des locaux loués à cette dernière, ne pouvait ignorer que cette société déduisait de ses résultats les loyers qu'elle lui versait ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'a pas versé la taxe qu'il avait lui-même mentionnée sur les factures qu'il établissait au nom de la société ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'absence de bonne foi du requérant ; qu'elle a pu se référer à bon droit, pour porter cette appréciation, à la qualité de conseil juridique et fiscal de M. X... ;

Considérant que, dans ces conditions, les pénalités ajoutées aux droits mis à la charge de M. X... doivent être retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient remboursés les frais de procédure à la partie qui succombe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00363
Date de la décision : 27/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 269, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57, L81
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COUDY
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-04-27;94pa00363 ?
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