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23/05/1995 | FRANCE | N°93PA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 23 mai 1995, 93PA01192


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1993 présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8907831/1 du 5 janvier 1993 ainsi que l'ordonnance rectificative du 2 septembre 1993 rendus par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner le remboursement à l'Etat à hauteur d'une somme de 84.770 F allouée en première instance à M. X..., au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gé

néral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1993 présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8907831/1 du 5 janvier 1993 ainsi que l'ordonnance rectificative du 2 septembre 1993 rendus par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner le remboursement à l'Etat à hauteur d'une somme de 84.770 F allouée en première instance à M. X..., au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à l'administration le 8 juin 1993 ; que le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT a relevé appel de ce jugement, par une télécopie enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1993, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R.200-18 du livre des procédures fiscales et R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X..., le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est recevable ;
Sur les conclusions relatives à l'application, devant les premiers juges, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 précité : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que si l'article précité laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs, les pièces produites par le contribuable comme éléments justificatifs de ses frais doivent néanmoins être communiquées à l'administration, alors même qu'elles seraient versées au dossier en l'absence de toute conclusion nouvelle ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que "les premiers juges n'ont pas respecté le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle dans la mesure où les pièces justificatives accompagnant le mémoire enregistré au greffe le 20 novembre 1992 n'ont pas été communiquées" ; que, par suite, l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée à ce titre par M. X... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que, comme d'ailleurs l'admet dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 1993 M. Carlier, la prise en compte des frais hypothécaires n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en outre, les frais exposés par M. X... entre décembre 1985 et mai 1989 ne sauraient être regardés comme concernant directement ou indirectement l'instance engagée devant le tribunal administratif, les notes d'honoraires d'avocat ayant été établies à des dates antérieures à celle d'introduction de l'instance ; que par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT à verser à M. X..., au titre de l'article L.8-1, la somme de 65.230 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application, devant la cour, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui, en appel, et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris ainsi que l'ordonnance rectificative du 2 septembre 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X..., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 65.230 F.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés en appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01192
Date de la décision : 23/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-23;93pa01192 ?
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