VU I), la requête présentée pour la société à responsabilité limitée RAYURE, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 92PA01081 le 25 septembre 1992 ; la société à responsabilité limitée RAYURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001534/2 en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférents qui lui ont été assignées au titre des exercices 1982 à 1985 et de la période couverte par eux ;
2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;
VU II), enregistré au greffe de la cour le 17 février 1995, l'arrêt n° 139712 en date du 1er février 1995 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance en date du 13 mai 1992 du président de la cour administrative d'appel de Paris rejetant la requête de la société à responsabilité limitée RAYURE, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1992 et dirigée contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 1991, et renvoyé l'affaire à la présente cour, où elle a été enregistrée sous le n° 95PA00499 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP X... et BAYLE, avocat, pour la société à responsabilité limitée RAYURE,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée RAYURE sont dirigées contre le même jugement en date du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué par la société à responsabilité limitée RAYURE a, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R.229 et R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, été notifié à son gérant à l'adresse personnelle de ce dernier, et non au siège social de la société tel qu'il était mentionné dans la procédure devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, lesdites requêtes, quoique enregistrées plus de deux mois après cette notification, ne sont pas tardives et sont recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification ... du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'aux termes de l'article 139 du même code : " ... les notifications ... des avis d'audience ... sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Paris avisait la société à responsabilité limitée RAYURE de ce que l'affaire l'opposant aux services fiscaux, serait appelée à l'audience du tribunal du 8 octobre 1991 à 10 heures, a été expédié à une adresse, le ..., qui n'était pas celle du siège social de l'entreprise, ni celle qu'avait indiqué cette dernière dans ses mémoires, ni même d'ailleurs celle du domicile de son gérant ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience, contrairement à la mention en ce sens du jugement entrepris et que ce dernier est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; qu'il doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société à responsabilité limitée RAYURE ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions communiquées à la cour le 10 juillet 1995 et postérieures à l'enregistrement de la demande et des requêtes, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des pénalités dont avaient été assortis les droits mis en recouvrement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1982 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1982 à 1984 et leur a substitué respectivement des intérêts et indemnités de retard ; qu'à concurrence des sommes dont s'agit, qui s'élèvent à 147.221 F et 300.188 F, le litige est par suite devenu sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'il résulte de l'instruction qu'un premier avis de vérification concernant les exercices clos en 1982, 1983 et 1984, daté du 8 avril 1986 et reçu du gérant de la société le même jour, ainsi qu'il résulte des mentions manuscrites portées par ce dernier sur le document, a annoncé à la contribuable l'intervention d'un vérificateur à compter du 15 avril suivant à 14 heures ; qu'un second avis a été notifié à l'entreprise le jeudi 5 juin de la même année indiquant que le contrôle relatif à l'exercice clos en 1985 débuterait le 10 juin suivant à 14 heures ; que chacun de ces avis de vérification a ainsi été remis en temps utile pour permettre à la contribuable, qui ne saurait utilement invoquer la documentation administrative sur ce point de procédure, de se faire assister ainsi que la faculté lui en était indiquée, d'un conseil de son choix, conformément aux dispositions susrappelées de l'article L.47 ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction, les redressements ont fait l'objet d'une notification en date du 10 juillet 1986 et les observations de la contribuable d'une réponse en date du 18 novembre suivant qui étaient motivées conformément aux prescriptions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, et ouvraient à l'intéressée la possibilité de demander que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fût saisie du litige ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société à responsabilité limitée RAYURE, qui a bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire, ne saurait utilement exciper de ce que la procédure de rectification d'office alors prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales, par application de quoi ont été mises à sa charge les impositions litigieuses, a été abrogée par la loi à compter du 1er janvier 1987 ;
Considérant qu'en tout état de cause les états d'importation de tissus obtenus auprès de la direction des douanes ont été communiqués par l'administration fiscale ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'en premier lieu, pour contester le coefficient de 2,2 de marge brute retenu par le vérificateur, à partir des informations recueillies lors de son contrôle sur place, pour établir d'office les chiffres d'affaires litigieux, la société se borne à présenter un relevé de ventes réalisées en 1982 ne concernant qu'onze catégories d'articles, accompagné des factures d'achat correspondantes ; qu'elle ne justifie ni de l'importance du chiffre d'affaires auquel correspondent les onze articles sélectionnés, ni du prix auquel ceux-ci ont été vendus à sa clientèle ; qu'elle n'apporte ainsi pas d'éléments suffisant à établir que le coefficient de marge devrait, comme elle l'allègue, être ramené à 2 ;
Considérant, en second lieu, que si elle soutient que la prise en charge des intérêts d'un emprunt dont le montant a été viré à une société soeur, la société à responsabilité limitée Julienne, correspondrait à un acte de gestion "normale dans le cadre de sociétés faisant partie du même groupe" elle n'allègue même pas que cette prise en charge lui aurait procuré des contreparties qui lui soient propres, et n'apporte ainsi aucune justification du bien fondé des déductions qu'elle a opérées de ce chef au titre des années 1983 à 1985 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pénalités dont avaient été assortis les rappels en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été dégrevées et que les simples intérêts et indemnités de retard leur ont été substitués ; que, par suite les moyens tirés par la société à responsabilité limitée RAYURE de la violation de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales, du défaut de motivation des pénalités appliquées, de l'absence de mauvaise foi et de la méconnaissance de la procédure contradictoire, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus restant en litige des conclusions de la société à responsabilité limitée RAYURE doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement n° 9001534/2 en date du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux en matière de pénalités à concurrence de 147.221 F et de 300.188 F, respectivement en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et des requêtes de la société à responsabilité limitée RAYURE est rejeté.