VU l'arrêt en date du 8 octobre 1993 par lequel la cour a décidé qu'il serait, avant dire-droit sur le recours du MINISTRE DU BUDGET demandant la réformation du jugement n° 8904296/3 en date du 24 avril 1992 du tribunal administratif de Paris et le rétablissement de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits initialement mis à sa charge, procédé à une expertise aux fins de rechercher s'il existe au 1er janvier 1970 dans la commune d'Aulnay-sous-bois -ou à défaut dans une autre commune présentant des caractéristiques analogues- des termes de comparaison, et notamment ceux proposés par le ministre dans son mémoire enregistré le 21 septembre 1973, permettant de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux possédés par ladite société dans la zone industrielle Fosse à la Barbière, et, à défaut, de procéder à l'appréciation de cette valeur par voie d'appréciation directe ;
VU les autres pièces du dossier
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octore 1995 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, rapporteur,
- les observations de la SCP GUIGUET-BACHELIER-de LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS),
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par l'arrêt en date du 8 octobre 1993 de la présente cour, que la valeur locative à retenir pour le calcul de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés, au titre de l'année 1987, à raison des locaux commerciaux qu'elle possède à Aulnay-sous-Bois dans la zone industrielle "Fosse à la Barbière", peut valablement être déterminée, comme le proposait l'administration dans le dernier état de ses productions avant expertise, par comparaison avec les locaux-types n° 80 et 84 situés dans la zone industrielle Garonor sur la même commune d'Aulnay-sous-Bois, sous la réserve, cependant, pour tenir compte de la différence des situations géographique et économique desdits locaux-types et de ceux en litige, d'abattements de 20 % en ce qui concerne les entrepôts et de 30 % en ce qui concerne les bureaux, soit des tarifs d'évaluation de 120 F/m2 pour ceux-ci et 80 F/m2 pour ceux-là, sans que la comparaison des conditions d'accès et des niveaux d'équipement des deux zones industrielles justifie l'application d'abattements supérieurs ; qu'il suit de là que la valeur locative litigieuse au 1er janvier 1970 doit être arrêtée à 3.631.520 F ; que le MINISTRE DU BUDGET est ainsi fondé à demander que la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés soit, au titre de l'année 1987, rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des droits initialement mis à sa charge et correspondant à une valeur locative cadastrale globale actualisée de 13.712.420 F au 1er janvier de l'année litigieuse ;
Considérant que, la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés étant seule succombante, les frais de l'expertise seront intégralement mis à sa charge ;
Article 1 : Le jugement n° 8904296/3 en date du 24 avril 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Union pour le financement d'immeubles de sociétés sera au titre de l'année 1987 rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d'Aulnay-sous-Bois à raison de l'intégralité des droits initialement mis à sa charge.
Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés.