VU la requête présentée par M. NELITAR, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 août 1994 ; M. NELITAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président--rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande introductive d'instance formulée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par M. NELITAR, que ce dernier a entendu saisir ce tribunal d'un recours de plein contentieux, formé dans les conditions prévues aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; qu'en analysant cette demande comme un recours pour excès de pouvoir irrecevable, car dirigé contre un acte indétachable de la procédure d'imposition, le tribunal s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi et a entaché d'irrégularité le jugement entrepris ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demande et requête de M. NELITAR ;
Sur la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que la circonstance que la décision de rejet opposée par le directeur des services fiscaux à la réclamation formée par M. NELITAR n'ait pas -pour avoir revêtu un caractère implicite- été motivée, est sans influence sur la régularité des impositions litigieuses ;
Sur le bénéfice de la réduction accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : "1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de ... la Réunion ... Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NELITAR, dans ses déclarations tant de revenu global que de revenus non commerciaux afférentes aux années 1986 et 1987, a indiqué le 665, cité Michel Debré à Sainte-Clotilde comme étant l'adresse de son domicile et du siège d'une activité de "traitement sur ordinateur" ; que ses enfants étaient, au cours desdites années, scolarisés à Saint-Denis, commune où les comptes bancaires de l'intéressé étaient domiciliés, et sur les listes électorales de laquelle il était demeuré inscrit ; que, dans ces conditions, en se bornant à faire état de factures attestant d'une certaine consommation d'eau et d'électricité, et d'un certificat de résidence à Saint-André "depuis 1986" à lui délivré par le maire en 1989, le requérant ne démontre pas, comme il lui incombe de le faire, qu'il avait avant le 31 décembre 1987 affecté à l'habitation principale l'immeuble, constitué de deux villas jumelées situées dans cette dernière commune, à raison de quoi il revendique le bénéfice de la réduction prévue par les dispositions fiscales précitées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'année d'achèvement ou d'acquisition de ladite propriété, M. NELITAR ne peut prétendre à cette réduction au titre des années 1986 et 1987 ;
Sur les rappels d'impôt opérés par voie de taxation d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé expédié à son adresse à Sainte-Clotilde et contenant les demandes faites à M. NELITAR d'avoir à justifier de l'origine de crédits bancaires, a été retourné au service, faute d'avoir été retiré par l'intéressé au bureau de poste où il avait été mis en instance après deux présentations infructueuses ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai prévu à l'article L.16 A du livre des procédures fiscales n'aurait pas couru à son encontre et que l'article L.69 du même livre n'aurait en conséquence pu lui être appliqué ; que les moyens qu'il tire en outre de la violation des principes de légalité, du contradictoire et de l'égalité ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause les conclusions dirigées contre les rappels en question doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. NELITAR sont rejetés.