(2ème Chambre)
VU la requête présentée pour M. KRUPA demeurant La Marina, à Saint-François (Guadeloupe), par la SCP RIVET BONJEAN, MOREL et CHADEL, avocat ; elle a été enregistrée le 21 février 1994 au greffe de la cour ; M. KRUPA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 290/89 et 90-179 en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;
2°) de le décharger des impositions en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de la SCP RIVET BONJEAN, MOREL et CHADEL, avocat, pour M. KRUPA,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. KRUPA était accompagnée du timbre fiscal de 100 F prévu par les dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 ; que, par suite, si le ministre a entendu soutenir que cette requête était irrecevable en raison de l'absence de timbre, le moyen ainsi soulevé manque en fait ;
Sur le principe de l'imposition commune des époux, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1982 : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a. Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ..." ; qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à partir de 1983 : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ..." ;
Considérant que, comme le démontre le requérant, au cours des années 1982 à 1986 en litige, M. et Mme X..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, résidaient, le premier à Saint-François en Guadeloupe où il exerçait son activité professionnelle, dont le caractère provisoire n'est pas allégué, et la seconde à Champagne au Mont d'Or, dans la région lyonnaise, ainsi que l'attestent les pièces et factures produites par M. KRUPA et relatives aux dépenses de vie quotidienne exposées dans le lieu de cette résidence par Mme Krupa ; que les circonstances tirées de ce que, d'une part, l'un et l'autre des époux habitaient périodiquement chez son conjoint à l'occasion de voyages professionnels soit en Guadeloupe soit en métropole, et de ce qu'ils aient, au cours des années en cause, agi de concert pour la gestion d'intérêts matériels et patrimoniaux communs, ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à faire obstacle à l'imposition séparée des époux devant, par suite, en application des dispositions fiscales précités, en résulter ; qu'il suit de là que M. KRUPA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;
Article 1er : Le jugement n° 290/89 et 90/179 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : M. KRUPA est déchargé en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986.