(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1994, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Y... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9007306/1 en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ; que ces dispositions ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, de soumettre à l'impôt, comme constituant des revenus, les sommes ainsi perçues, que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides n'a pas le caractère d'une pure libéralité ;
Considérant que Mme X..., qui n'avait déclaré aucun revenu imposable au titre des années 1985 et 1986, a été assujettie, par voie d'évaluation d'office sur le fondement des dispositions précitées, à des cotisations d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison des subsides qu'elle a reçus, au cours de ces deux années, de M. Z... et qui étaient constitués de l'avantage en nature résultant de la mise à sa disposition d'un logement situé ... et de sommes, arrêtés à un montant mensuel de 18.000 F, servies pour son entretien et celui de ses enfants ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des baux locatifs et des photographies produites au dossier par Mme X..., qu'elle ait, comme elle le soutient, vécu, en particulier au cours des années 1985 et 1986, en concubinage avec M. Z... ; que, dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'affaire quant à la nature des relations des intéressés, de leur âge, de leurs situations financière et sociale respectives, ainsi que de l'importance des subsides litigieux, le caractère de pure libéralité des versements et de l'avantage représenté par la mise à disposition d'un appartement susindiqués, ne peut être regardé comme établi ;
Sur le montant des impositions :
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère exagéré de l'évaluation de la valeur locative de l'appartement litigieux, telle que retenue par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service a prononcé, le 27 octobre 1994, les dégrèvements résultant du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, et correspondant à l'exclusion des bases d'imposition du montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui avaient été incluses à tort dans l'évaluation de l'avantage en nature en cause ; que s'agissant de l'année 1986, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement revendiquer, comme elle le fait en se référant à l'indice du coût de la construction, une valeur qui, augmentée des versements effectués pour son train de vie tels qu'arrêtés à 54.000 F, mettrait à sa charge un redressement de bénéfice non commercial d'un montant supérieur à celui, limité à la somme, notifiée dans le délai de reprise, de 224.010 F, qui lui a été assigné ; qu'enfin, Mme X... n'établit pas n'avoir pas eu la disposition du logement litigieux durant l'ensemble de la période couverte par l'année 1986 ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... n'apporte pas davantage d'élément susceptible d'établir le caractère exagéré de l'évaluation du train de vie fixée, pour elle et ses deux filles, à 18.000 F par mois ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en se bornant à faire valoir que ce montant a été arrêté d'après des indications fournies par M. Z..., à alléguer qu'une partie des sommes aurait bénéficié à ce dernier et à indiquer que ses dépenses n'excédaient pas "celles d'un ménage français aisé" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1985 et 1986, supérieure à celle qui lui a été accordée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.