(1ère Chambre)
VU la décision du 1er avril 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;
VU le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 664/TAP/86 du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, sur la demande de M. X..., condamné l'Etat à verser à l'intéressé, d'une part, une indemnité relative au remboursement du loyer prévu par le décret du 26 novembre 1967 modifié pour la période du 1er janvier 1982 au 24 janvier 1986 et renvoyé M. X... devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité et, d'autre part, la somme de 100.000 F CFP au titre des troubles
dans les conditions d'existence ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décret n 62-379 du 3 avril 1962 ;
VU le décret n 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1996 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent , sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de ce décret tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant ..." ;
Considérant que M. X... a été recruté par le vice-recteur de la Polynésie française pour exercer les fonctions de maître auxiliaire dans divers établissements de ce territoire à compter du 17 avril 1979 et ce jusqu'au 23 août 1985, date à laquelle il a été nommé adjoint d'enseignement stagiaire ; qu'il a été titularisé dans ce corps le 23 août 1986 ; que le ministre requérant demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de M. X... tendant au remboursement des frais de logement qu'il a exposés entre le 1er janvier 1982 et le 31 janvier 1986 ;
Considérant, d'une part, que jusqu'au 23 août 1985, M. X... était auxiliaire et n'avait donc pas la qualité de fonctionnaire au sens des dispositions de l'article 1er précité du décret du 29 novembre 1967 ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au remboursement des frais de logement qu'il a exposés entre le 1er janvier 1982 et le 23 août 1985 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la période du 23 août 1985 au 31 janvier 1986, M. X... ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle hors de la Polynésie française puisqu'il séjournait sans interruption sur ce territoire depuis le 17 avril 1979 ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne remplissait pas la condition relative à la résidence habituelle prévue par les dispositions précitées du décret du 29 novembre 1967 et qu'il ne pouvait, par suite, être admis au remboursement de loyer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE était tenu de refuser à M. X... tout droit au remboursement partiel des loyers que ce dernier avait engagés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 janvier 1986 et que les autres moyens présentés par M. X... au soutien de sa requête sont, dès lors, inopérants ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... diverses indemnités et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de ses droits ;
Article 1er : Le jugement n 664/TAP/86 du 7 juin 1988 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.