(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 8 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUE IMMOBILIERE (STIM) dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société STIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911998/1 du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Malakoff (92240) ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1997 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour participer à l'opération d'aménagement et de promotion d'Evry I, la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUE IMMOBILIERE (STIM), qui exerce une activité de promotion construction, est entrée en 1970 dans le groupement d'intérêt économique Evry-Ucy et a constitué la même année, dans les écritures de celui-ci, une avance en compte courant de 1.434.760 F représentant 14 % des apports ; qu'à la clôture de l'exercice 1980 la société a provisionné une somme de 1.032.000 F en raison de la dévalorisation de la créance qu'elle détenait sur le groupement d'intérêt économique Evry-Ucy, qui résultait du risque, ressortant des observations des commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes du groupement d'intérêt économique au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979, d'une perte finale pour l'ensemble des membres du groupement d'intérêt économique ; que l'administration a réintégré le montant de cette provision dans les résultats imposables de la société ; que celle-ci fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 239 quater du code général des impôts, les membres des groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967 sont personnellement passibles soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits au sein du groupement ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, lesdits membres doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires du groupement ; que, si cette règle n'a pas pour effet de les priver de la faculté qu'ils tiennent de l'article 39-1-5 du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité du groupement rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de ce dernier, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité du groupement qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celui-ci et dont alors seulement ils pourront déduire la part qui leur revient ;
Considérant que les apports en numéraire effectués par les membres d'un groupement d'intérêt économique ne peuvent être regardés, sauf s'ils sont incorporés au capital du groupement, comme un élément du patrimoine de ce dernier dont ses membres auraient la faculté de couvrir une éventuelle dépréciation par la constitution d'une provision dans le cas où, comme il a été précédemment exposé, celle-ci serait due à des circonstances étrangères à l'activité du groupement ; que les sommes dont s'agit ne confèrent, en réalité, aux membres qui les ont versées qu'un droit de créance sur le groupement et constituent pour celui-ci un élément de son passif social dont, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, les membres du groupement sont tenus sur leur patrimoine propre ; qu'ainsi, le risque pour un membre de perdre sa créance en raison de résultats déficitaires du groupement est indissociable de la perte qui sera, dans cette hypothèse, constatée dans les écritures du groupement, lors de l'achèvement de ses opérations, et dont le membre pourra alors seulement imputer sur ses propres résultats la part correspondant à ses droits ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas, auparavant, en droit de constituer, à raison des sommes qu'il a versées, une provision pour créance douteuse ;
Considérant qu'il est constant que le groupement économique "Union des constructeurs d'Evry l "a été constitué sans capital et que la somme de 1.434.760 F dont la société STIM allègue la dévalorisation n'a constitué qu'une avance en compte courant consentie par la société requérante, par ailleurs tenue aux dettes dudit groupement ; qu'ainsi, cette somme ne pouvait être regardée comme un élément du patrimoine du groupement mais uniquement comme un élément de son passif ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction et, notamment du rapport susmentionné du commissaire aux comptes sur l'exercice du groupement économique "Union des constructeurs d'Evry 1" clos le 30 septembre 1979, que la dévalorisation alléguée est, en tout état de cause, liée à l'activité du groupement ; qu'il suit de là que la société STIM n'est pas fondée à soutenir que la réintégration par l'administration, dans son bénéfice imposable, de la provision qu'elle s'était cru autorisée à constituer en vue de faire face à la dévalorisation qu'elle estimait probable de son apport en compte courant est injustifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUE IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DE TECHNIQUE IMMOBILIERE est rejetée.