(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 9 avril 1996, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 904552 en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1990 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de donner un avis favorable à sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
2 ) à titre subsidiaire, de l'indemniser du préjudice subi du fait de sa mise en disponibilité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de "l'avis conforme" du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en date du 24 septembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, par suite de maladie, blessure ou infirmités graves dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ;
Considérant que le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a, le 24 septembre 1990, refusé de suivre l'avis de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales en date du 24 janvier 1990 proposant la mise à la retraite pour invalidité de Mme X..., agent de bureau de la commune de Vigneux-sur-Seine ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... souffrait d'arthrose cervicale et lombaire et d'un état dépressif névrotique réactionnel apparus postérieurement à son entrée en fonctions ; qu'à raison de ces affections, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a, à bon droit, demandé à deux experts, l'un rhumatologue, l'autre psychiatre, d'examiner l'intéressée ; qu'il ressort des rapports déposés par ces médecins que lesdites affections n'étaient pas telles qu'elles plaçaient l'intéressée dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer les fonctions correspondant à son emploi ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la mise en disponibilité :
Considérant que les conclusions de Mme X... susmentionnées ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.