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28/10/1997 | FRANCE | N°96PA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 octobre 1997, 96PA01196


(4ème Chambre)
VU la décision, en date du 27 mai 1997, par laquelle la cour a, sur requête de Mme Mireille X..., ordonné un supplément d'instruction aux fins de faire produire par la commune d'Etampes, dans un délai de quinze jours, l'état des effectifs d'emplois d'agent technique qualifié et s'il y a lieu, des emplois assimilés dont elle disposait à la date du 20 août 1991, leur évolution jusqu'au 26 mai 1995, les noms et grades des personnes successivement nommées sur ces emplois, leurs dates de nominations respectives ainsi que leur grades et affectations antérieurs ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier ...

(4ème Chambre)
VU la décision, en date du 27 mai 1997, par laquelle la cour a, sur requête de Mme Mireille X..., ordonné un supplément d'instruction aux fins de faire produire par la commune d'Etampes, dans un délai de quinze jours, l'état des effectifs d'emplois d'agent technique qualifié et s'il y a lieu, des emplois assimilés dont elle disposait à la date du 20 août 1991, leur évolution jusqu'au 26 mai 1995, les noms et grades des personnes successivement nommées sur ces emplois, leurs dates de nominations respectives ainsi que leur grades et affectations antérieurs ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la commune d'Etampes,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée : "La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2 , 3 et 4 de l'article 57 ( ...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office ( ...), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 67 de la même loi : "A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise de disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent technique de la commune d'Etampes, placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 15 mars 1992 au 15 mars 1995 puis du 15 mars au 15 août 1995 a sollicité sa réintégration à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 16 mai 1995, à compter du 15 août 1995 ; qu'eu égard au fait que deux agents d'entretien ont été nommés au grade d'agent technique et un agent à celui d'agent technique qualifié à la suite de la commission paritaire de la commune d'Etampes en date du 1er juin 1995, la décision du 26 mai 1995 par laquelle le maire d'Etampes a refusé de faire droit à la demande de réintégration de Mme X... a méconnu le droit de l'intéressée à être réintégrée dans un délai raisonnable, et est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ; que par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune d'Etampes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1995 et la décision du 26 mai 1995 par laquelle le maire d'Etampes a refusé de faire droit à la demande de réintégration de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Etampes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01196
Date de la décision : 28/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-10-28;96pa01196 ?
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