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28/10/1997 | FRANCE | N°96PA02081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 octobre 1997, 96PA02081


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée le 19 juillet 1996, présentée par Mme Ekofo Y..., demeurant chez M. X..., ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411538/4 en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 août 1994 refusant de lui délivrer une carte de résident en tant que mère d'enfant français ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans les 30 jours su

ivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 F par jour...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée le 19 juillet 1996, présentée par Mme Ekofo Y..., demeurant chez M. X..., ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9411538/4 en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 août 1994 refusant de lui délivrer une carte de résident en tant que mère d'enfant français ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
4 ) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de prendre une nouvelle décision relative à sa demande de carte de résident, dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
5 ) de condamner le préfet de police à lui payer la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de police du 2 août 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante zaïroise, est la mère d'une enfant de nationalité française par filiation ; que nonobstant la circonstance qu'elle ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui refusant un titre séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt de la décision du 2 août 1994 implique nécessairement, dès lors que l'administration ne soutient pas l'existence d'éléments nouveaux qui établiraient que Mme Y... ne remplit plus les conditions requises pour la délivrance d'une carte de résident, que le préfet de police délivre ce titre à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte à Mme Y... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 2.500 F qu'elle réclame ;
Article 1er : Le jugement du 22 mars 1996 du tribunal administratif de Paris et la décision du 2 août 1994 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer une carte de résident à Mme Y....
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 2.500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02081
Date de la décision : 28/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-10-28;96pa02081 ?
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