(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 30 juillet 1996, présentée pour Mme A... DIOP épouse X..., demeurant ..., appartement 12, Le Blanc-Mesnil (93150), par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 934244 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Vigneux-sur-Seine a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement illégal ;
2 ) de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à lui payer la somme de 333.057,60 F égale aux salaires qu'elle aurait pu percevoir si son contrat conclu le 18 septembre 1991 avait produit ses effets jusqu'au 2 septembre 1994 ;
3 ) de condamner la commune de Vigneux-sur-Seine à lui payer la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... et celles de la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la commune de Vigneux-sur-Seine,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, 1er alinéa de la loi du 26 janvier 1984 : "Les collectivités ... ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que ... pour une durée maximale d'un an ..." ;
Considérant que, par jugement du 2 février 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine en date du 17 août 1992, confirmée par arrêté du 2 septembre 1992, mettant fin au contrat de travail de Mme X... conclu le 18 septembre 1991 ; qu'il résulte des motifs de ce jugement, qui sont le support nécessaire de son dispositif et qui, comme celui-ci, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, que les premiers juges ont estimé qu'il avait été mis fin, en réalité, au contrat de Mme X... en raison de son expiration ; que Mme X... ne pouvait se prévaloir, en l'absence de toute clause de tacite reconduction, d'un droit à renouvellement automatique de son contrat à échéance ; que, dès lors, le préjudice qu'aurait subi Mme X... du fait de la cessation de ses fonctions résulte de l'application même des dispositions législatives précitées et ne saurait être regardé comme en relation directe avec les illégalités fautives qui entachaient les décisions des 17 août et 2 septembre 1992 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... à payer à la commune de Vigneux-sur-Seine la somme que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Vigneux-sur-Seine est rejeté.