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04/11/1997 | FRANCE | N°97PA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1997, 97PA00220


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1997, présentée pour la commune de VAUJOURS, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune de VAUJOURS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9612397/6 en date du 30 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société SGP la somme de 144.000 F à titre de provision sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 10.000 F au titre de l'arti

cle L.8-1 du même code ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la ...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1997, présentée pour la commune de VAUJOURS, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune de VAUJOURS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9612397/6 en date du 30 décembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la société SGP la somme de 144.000 F à titre de provision sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du même code ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société SGP devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) avant-dire droit, de désigner un expert aux fins d'établir le montant des sommes qui peuvent être retenues sur les sommes restant dues à la société SGP, en raison des malfaçons constatées et surseoir à statuer sur les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de VAUJOURS,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ledit maître de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les conditions susrappelées du paiement direct de la société SGP, sous-traitante de la société EMS Svitone, entrepreneur principal, par la commune de VAUJOURS, maître de l'ouvrage, aient été réunies ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que divers désordres affectent les travaux réalisés par la société SGP ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société SGP à l'encontre de la commune de VAUJOURS n'est pas non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la commune de VAUJOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a fait droit à la demande de provision présentée par la société SGP ;
Article 1er : L'ordonnance n 9612397/6 en date du 30 décembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société SGP devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00220
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-04;97pa00220 ?
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