(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1995, présentée par l'établissement public METEO FRANCE dont le siège est ... ; l'établissement METEO FRANCE demande à la cour
1 ) d'annuler le jugement n s 9500011 - 9500047 du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé à la demande de M. Paul X... la décision en date du 5 janvier 1995 par laquelle le secrétaire général de METEO FRANCE a rejeté sa demande de réaffectation en Polynésie française et condamné METEO FRANCE à payer à M. X... la somme de 100.000 F FCP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les requêtes de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Dans ... le Territoire de la Polynésie française ..., le délai d'appel est porté à trois mois." ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'enfin, aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... d'appel ... sont augmentés de : 1- Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer" ;
Considérant qu'il est constant que l'établissement public METEO FRANCE a son siège à Paris ; que, dès lors, ledit établissement ne disposait que d'un délai de trois mois en application des dispositions combinées des articles ci-dessus précités pour former appel du jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 5 janvier 1995 par laquelle le secrétaire général de l'établissement METEO FRANCE a refusé de maintenir M. X... en poste dans le Territoire de la Polynésie française ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par ledit établissement contre ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 1995, a été enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 1995 soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, la requête de l'établissement METEO FRANCE est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susévoquées, de condamner l'établissement METEO FRANCE à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de l'établissement METEO FRANCE est rejetée.
Article 2 : L'établissement METEO FRANCE versera la somme de 5.000 F à M. X....