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18/11/1997 | FRANCE | N°95PA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 novembre 1997, 95PA03437


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1995, présentée par l'établissement public METEO FRANCE dont le siège est ... ; l'établissement METEO FRANCE demande à la cour
1 ) d'annuler le jugement n s 9500011 - 9500047 du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé à la demande de M. Paul X... la décision en date du 5 janvier 1995 par laquelle le secrétaire général de METEO FRANCE a rejeté sa demande de réaffectation en Polynésie française et condamné METEO FRANCE à payer à M. X... la somme de 100.000 F

FCP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1995, présentée par l'établissement public METEO FRANCE dont le siège est ... ; l'établissement METEO FRANCE demande à la cour
1 ) d'annuler le jugement n s 9500011 - 9500047 du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé à la demande de M. Paul X... la décision en date du 5 janvier 1995 par laquelle le secrétaire général de METEO FRANCE a rejeté sa demande de réaffectation en Polynésie française et condamné METEO FRANCE à payer à M. X... la somme de 100.000 F FCP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les requêtes de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Dans ... le Territoire de la Polynésie française ..., le délai d'appel est porté à trois mois." ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'enfin, aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... d'appel ... sont augmentés de : 1- Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer" ;
Considérant qu'il est constant que l'établissement public METEO FRANCE a son siège à Paris ; que, dès lors, ledit établissement ne disposait que d'un délai de trois mois en application des dispositions combinées des articles ci-dessus précités pour former appel du jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 5 janvier 1995 par laquelle le secrétaire général de l'établissement METEO FRANCE a refusé de maintenir M. X... en poste dans le Territoire de la Polynésie française ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par ledit établissement contre ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 1995, a été enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 1995 soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, la requête de l'établissement METEO FRANCE est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susévoquées, de condamner l'établissement METEO FRANCE à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de l'établissement METEO FRANCE est rejetée.
Article 2 : L'établissement METEO FRANCE versera la somme de 5.000 F à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03437
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - Délai d'appel - Délai de distance applicable aux territoires d'outre-mer (article R - 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Absence - Etablissement public ayant son siège en métropole.

46-01-08, 54-08-01-01-03 Un établissement public ayant son siège à Paris ne peut bénéficier du délai de distance prévu à l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Papeete.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Délai de distance applicable aux territoires d'outre-mer (article R - 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Absence - Etablissement public ayant son siège en métropole.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230, L8-1
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Kimmerlin
Rapporteur public ?: Mme Corouge

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-18;95pa03437 ?
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