(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 12 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par le Président du Gouvernement de la Polynésie Française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-00396 du tribunal administratif de Papeete en date du 11 juillet 1995 en tant que par ce jugement il a été accordé à M. X... décharge des pénalités qui lui avaient été assignées à raison des droits supplémentaires à l'impôt territorial sur les transactions dus par lui au titre des exercices 1991 et 1992 ;
2 ) de remettre les pénalités contestées à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des impôts directs de Polynésie Française ;
VU la loi n 84/620 du 6 septembre 1984 portant statut du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er , section V, division 2 du code territorial des impôts directs repris à l'article 511-1-2 : " ... 2 Toute insuffisance erreur ou omission constatée dans les bases imposables est sanctionnée par une majoration des droits éludés de : - 20 % lorsque l'insuffisance est inférieure à 1/4 de la base déclarée ;
- 50 % lorsque l'insuffisance est supérieure à 1/4 de la base déclarée ; Lorsque le contribuable est taxé d'office pour cause de comptabilité irrégulière, la majoration est de 50 % quel que soit le montant de l'insuffisance. Lorsque la mauvaise foi est établie, la majoration est portée à 100 % quel que soit le montant de l'insuffisance." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la notification de redressements adressée au contribuable le 1er février 1994, avisé celui-ci de l'application qui lui serait faite de la pénalité de 100 % prévue par les dispositions précitées, tout en lui indiquant que, dès lors qu'il se trouvait en situation de taxation d'office, il ne disposait pas du délai réglementaire de 30 jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur ce document ; que si le service territorial des impôts, dans sa réponse en date du 15 mars 1994 aux observations néanmoins présentées par M. X... le 7 mars précédent, a confirmé l'application de ces pénalités en les justifiant par l'intention du contribuable, selon lui, de tromper l'administration, puis, après réclamation de l'intéressé, a, par lettre du 17 octobre 1994, substitué aux pénalités de 100 % d'abord pratiquées celles de 50 % prévues par les dispositions du même article en cas de comptabilité irrégulière, et prononcé le dégrèvement correspondant, il n'a à aucun moment de la procédure expressément invité M. X... à présenter ses observations sur les pénalités que l'administration envisageait de lui infliger ; que le principe des droits de la défense a, ainsi, été méconnu ; qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a accordé à M. X... décharge de ces pénalités ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F à M. X... au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.