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09/12/1997 | FRANCE | N°95PA03778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 95PA03778


(2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 novembre 1995 et 10 avril 1996, présentés par M. Edouard Y..., demeurant ..., (Polynésie française) ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-00304 en date du 27 juin 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete n'a pas fait droit à sa demande en décharge des centimes additionnels à la patente territoriale au titre des années 1986 à 1994 et des cotisations afférentes à la taxe sur la valeur locative pour les années 19

86 à 1990 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) ...

(2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 novembre 1995 et 10 avril 1996, présentés par M. Edouard Y..., demeurant ..., (Polynésie française) ; M. Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-00304 en date du 27 juin 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete n'a pas fait droit à sa demande en décharge des centimes additionnels à la patente territoriale au titre des années 1986 à 1994 et des cotisations afférentes à la taxe sur la valeur locative pour les années 1986 à 1990 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de condamner la commune de Papeete à lui rembourser la somme de 2.576.000 F CFP, avec intérêts de droit à compter du 20 mars 1994 ;
4 ) de lui accorder le versement d'une somme de 20.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
VU la loi n 84-820 du 1er septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU la délibération municipale n 3 du 11 janvier 1966 instituant sur le territoire de la commune de Papeete une taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession ;
VU le code territorial des impôts directs ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1997 :
- le rapport de M. MORTELECQ, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Papeete,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a saisi le maire de Papeete de deux réclamations, la première, en date du 23 décembre 1993, tendant au remboursement des sommes versées, pour les années 1986 à 1992, au titre des centimes additionnels à la patente et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, et la seconde, en date du 1er juin 1994, tendant à la décharge des mêmes cotisations au titre de l'année 1994 ; que, par une décision en date du 30 juin 1994, le maire de Papeete a rejeté ses réclamations ; que M. et Mme Y... ont saisi le tribunal administratif de Papeete, par une demande dirigée exclusivement contre la commune de Papeete, de conclusions à fin, d'une part, de remboursement des sommes versées de 1986 à 1993 et, d'autre part, d'annulation du rôle de l'année 1994 ; que le tribunal administratif a, par jugement du 27 juin 1995, déchargé M. Y... de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels au titre des années 1991, 1992 et 1994 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel principal, M. Y... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement et de décharge des centimes additionnels à la patente auxquels il a été assujetti pour les années 1986 à 1994 et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels mise à sa charge pour les années 1986 à 1990 et pour l'année 1993 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Papeete fait appel du même jugement en tant que M. Y... a été déchargé de la taxe sur la valeur locative au titre des années 1991, 1992 et 1994 ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des textes régissant la fiscalité en Polynésie française que les centimes additionnels votés par les communes constituent une contribution calculée en fonction du montant de l'impôt territorial correspondant ; que, dans ces conditions, la demande par un contribuable de la décharge ou de la réduction des centimes additionnels qui lui sont réclamés obéit aux mêmes règles que celles applicables aux impôts territoriaux ; que compte tenu des dispositions de l'article 100 du décret du 5 août 1881 dans sa rédaction issue du décret du 1er août 1957, et de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912, dans sa rédaction issue du décret du 28 mai 1952, dispositions qu'il convient d'interpréter à la lumière de l'évolution du statut de la Polynésie française, cette demande doit être formée devant le président du Gouvernement du territoire, qui, en vertu de l'article 40 de la loi du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française, est le chef de l'administration territoriale et, à ce titre, a autorité sur le service territorial des contributions directes et détient donc compétence pour y statuer et accorder le cas échéant les dégrèvements ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la délibération municipale n 3 du 11 janvier 1966 instituant sur le territoire de la commune de Papeete une taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession : "Les rôles sont mis en recouvrement, les réclamations instruites et jugées comme en matière de contributions" ; qu'en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la section V division 4 du code des impôts directs de la Polynésie française, les réclamations relatives aux impôts dont l'assiette incombe au service des contributions doivent être adressées au président du conseil du Gouvernement et sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant, en premier lieu, qu'en tant que les conclusions dont le tribunal administratif était saisi devaient être regardées comme tendant à la décharge des impositions en cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus les réclamations présentées par Mme Y..., d'ailleurs tardivement en ce qui concerne les années 1986 à 1991, ont été adressées non au président du Gouvernement mais au maire de la commune de Papeete qui, ainsi qu'il l'a fait valoir dans son mémoire en défense devant le tribunal, ne détenait aucune compétence pour y statuer ; que le président du Gouvernement du territoire n'a fait l'objet d'aucune mise en cause de la part des parties ; qu'ainsi, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision de rejet prise par cette autorité au titre des années en cause, la demande présentée par M. Y... était irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'en tant que ces conclusions, dirigées uniquement contre la commune de Papeete, pouvaient être interprétées comme un recours de plein contentieux tendant au remboursement de sommes que le requérant estimait avoir illégalement versées, les règles en matière de procédure fiscale relatives à la réclamation et à la contestation devant les tribunaux administratifs de la décision de rejet de cette réclamation font obstacle à ce qu'un contribuable, quelle que soit l'erreur qu'il invoque, puisse former un recours en responsabilité en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité égale au montant de la décharge qu'il estime être en droit d'obtenir, alors qu'il disposait de la faculté de présenter une réclamation contentieuse aux fins de décharge qui, si elle était recevable et fondée, aurait eu des effets identiques à l'action en responsabilité engagée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande de remboursement présentée par Mme Y... portait sur des sommes égales au montant de la décharge escomptée des impositions en cause ; qu'elle était donc également irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la demande présentée devant les premiers juges étant irrecevable, M. Y... n'est pas fondé, en appel, à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de remboursement et de décharge des centimes additionnels à la patente des années 1986 à 1994 ainsi que de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels des années 1986 à 1990 et 1993 ;
Sur l'appel incident de la commune :

Considérant que l'appel incident présenté par la commune porte sur les cotisations de la taxe sur la valeur locative établies au titre des années 1991, 1992 et 1994, qui ne font pas l'objet du recours principal ; qu'il est donc irrecevable ; qu'il ne peut être requalifié en appel principal dès lors qu'il a été introduit le 22 mai 1996, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter l'appel principal présenté par M. Y... et de rejeter également l'appel incident de la commune ;
Sur les conclusions de la commune de Papeete tendant au versement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Papeete présentée sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Les conclusions de M. Y... tendant au remboursement et à la décharge des centimes additionnels à la patente auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1994 ainsi que de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels des années 1986 à 1988 et 1993 sont rejetées.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Papeete ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03778
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Demande de remboursement des centimes additionnels à la patente et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels - adressée au maire de la commune de Papeete incompétent pour statuer - Irrecevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la commune de Papeete.

46-01-06, 46-01-08 Les centimes additionnels votés par les communes de la Polynésie française constituant une contribution calculée en fonction de l'impôt territorial correspondant, la demande par un contribuable de leur décharge ou de leur réduction obéit aux mêmes règles que celles applicables aux impôts territoriaux. Il résulte des dispositions de l'article 100 du décret du 5 août 1881, dans sa rédaction issue du décret n° 57-800 du 1er août 1957, et de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912, dans sa rédaction issue du décret n° 57-646 du 28 mai 1957, dispositions qu'il convient d'interpréter à la lumière de l'évolution du statut de la Polynésie française, que la demande doit être formée devant le président du gouvernement du territoire, qui, en vertu de l'article 40 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française, est le chef de l'administration territoriale et, à ce titre, a autorité sur le service territorial des contributions directes et détient donc compétence pour y statuer et accorder, le cas échéant, les dégrévements. Contribuable qui a adressé au maire de Papeete une demande tendant à la condamnation de la commune de Papeete au remboursement des centimes additionnels à la patente et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, auxquels il a été assujetti, puis, qui a saisi le tribunal administratif de conclusions à cette fin. Irrecevabilité des conclusions de première instance en tant qu'elles devaient être regardées comme tendant à la décharge des contributions en cause, dès lors que la demande a été adressée à une autorité incompétente pour y statuer et que le gouvernement du territoire, qui était seul compétent en la matière, n'a fait l'objet d'aucune mise en cause de la part des parties.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - Demande de remboursement des centimes additionnels à la patente et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels - adressée au maire de la commune de Papeete incompétent pour statuer - Irrecevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la commune de Papeete.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 05 août 1881 art. 100
Décret du 30 décembre 1912 art. 173
Décret du 28 mai 1952
Décret du 01 août 1957
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 40


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Mortelecq
Rapporteur public ?: Mme Tricot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;95pa03778 ?
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