(2ème Chambre)
VU la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1995 et 10 janvier 1996, présentés par M. Laurent X..., demeurant Friedrich Ebert-strasse 13 - 42103 Wuppertal, Allemagne ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9305768/2 du 27 juillet 1995, par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition au prélèvement libératoire prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel il a été assujetti à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " ...Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle ... : b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ..." ; qu'aux termes de l'article 244 bis A. du code général des impôts : "I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application de l'article 150 A et résultant de la cession d'immeubles ... L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement". ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prélèvement d'un tiers sur les plus-values prévu par les dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts a été acquitté, en l'espèce, le 24 août 1990 ; qu'en application des dispositions également précitées du b. de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation contre ce prélèvement expirait le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, à supposer même établie la réalité de l'envoi par M. X... de la réclamation au directeur des services fiscaux en date du 23 mars 1992 dont il se prévaut, celle-ci serait en tout état de cause tartive et, par suite, sa demande au tribunal administratif irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté ladite demande comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.