(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 janvier 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée CANNES GESTION CONSEIL PARTICIPATION (CGCP), dont le siège social est situé ..., par la SCP NATAF et PLANCHART, avocat ; la société à responsabilité limitée CANNES GESTION CONSEIL PARTI-CIPATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215851-1 en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution, au titre de l'année 1988, d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche ;
2 ) de lui accorder la restitution sollicitée ;
3 ) de désigner un expert à l'effet de déterminer si les opérations effectuées constituent des opérations de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 :
- le rapport de Mme TRICOT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ... ; II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b- Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ..." ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a) Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée CANNES GESTION CONSEIL PARTICIPATION revendique le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts précitées en raison des activités d'études et de recherches qu'elle allègue avoir effectuées au cours de l'année 1988 ;
Considérant qu'il appartient à la société requérante, qui prétend bénéficier d'un régime dérogatoire au droit commun, d'apporter la preuve qu'elle remplit les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de ce régime ;
Considérant que la société à responsabilité limitée CANNES GESTION CONSEIL PARTICIPATION, dont l'objet social concerne une activité d'administration d'entreprises et non une activité entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 244 quater B précité, soutient qu'elle a élaboré en 1988 un nouveau type de bennes à ciel ouvert permettant une amélioration technique et ayant donné lieu ultérieurement à la réalisation d'un prototype, puis à la fabrication de séries de matériels ; que, toutefois, le seul document produit consistant en une note de synthèse datée du 27 janvier 1994 n'est, en l'absence de toute indication permettant d'établir que les opérations de recherche alléguées auraient été effectuées en 1988, pas de nature à apporter la preuve de la réalité de ces opérations d'études et de recherche ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée qui présenterait un caractère inutile et frustratoire, la société à responsabilité limitée CANNES GESTION CONSEIL PARTICIPATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche d'un montant de 390.148 F qu'elle a dégagé au titre de l'année 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la société à responsabilité limitée CANNES GESTION CONSEIL PARTICIPATION présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la requérante à une amende de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CANNES GESTION CONSEIL PARTICIPATION est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée CANNES GESTION CONSEIL PARTICIPATION est condamnée à payer une amende de cinq mille francs (5.000 F).