(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 1996, le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214887/1 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Thésis décharge des trois-quarts de la taxe professionnelle à laquelle la société Etude Forest avait été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de rétablir la société Etude Forest au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 1990 ;
3 ) d'ordonner l'annulation de la condamnation de l'Etat à payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi n 88-17 du 5 janvier 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société Thésis,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Etude Forest, qui exerçait son activité de conseil juridique au ..., a transféré, le 1er avril 1990, son activité et son siège au ..., sans que son objet, les moyens employés ni la structure de sa clientèle aient été modifiés ; que le changement auquel le contribuable a procédé doit être, dès lors, regardé comme un simple transfert d'activité d'un lieu à un autre dans une même commune, et non comme une cessation d'activité dans un établissement ouvrant droit à une exonération de la taxe pour les mois restant à courir au sens de l'article 1478 I paragraphe 2 précité du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir qu'en faisant droit à la demande de décharge dont l'avait saisi la requérante sur le fondement de la cessation d'activité en cours d'année dans un établissement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société devant le tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, applicable en l'espèce : "La fusion ou la scission prend effet 1 ) En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2 ) Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine" ;
Considérant que la société anonyme Etude Forest a été absorbée par la société Thésis en vertu d'une convention de fusion en date du 29 juin 1990, à laquelle il est constant que les parties ont entendu conférer un effet rétroactif au 1er janvier précédent ; qu'en application des dispositions précitées, opposables à l'administration fiscale, la fusion était effective dès le 1er janvier 1990, date à laquelle la société Etude Forest avait perdu, du fait de son absorption, toute existence juridique ; qu'au titre de cette année, le service ne pouvait, sur le fondement de l'article 1478-I et IV susrappelé du code général des impôts, imposer à la taxe professionnelle que la société Thésis ; que l'imposition établie au nom de la société Etude Forest est donc irrégulière et que cette erreur de redevable entraîne la décharge de l'imposition contestée ;
Considérant, toutefois, que la requérante a limité sa demande aux trois-quarts de la cotisation de taxe litigieuse ; que la cour ne saurait, sans statuer au delà des conclusions dont elle est saisie, accorder un dégrèvement supérieur à cette demande, à laquelle, ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif a fait droit sur un fondement erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Thésis ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES étant "partie perdante" dans la présente instance, il ne peut se voir allouer aucun remboursement de frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 5.000 F à ce titre à la société Thésis ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES) paiera à la société Thésis une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles.