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13/10/1998 | FRANCE | N°96PA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 octobre 1998, 96PA00378


(2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 février et 15 avril 1996, présentés pour M. René Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214436/1 du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction deman

dée ;
3 ) de prononcer la restitution à son profit de la somme qu'il a dû...

(2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 février et 15 avril 1996, présentés pour M. René Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214436/1 du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de prononcer la restitution à son profit de la somme qu'il a dû consigner afin d'obtenir un sursis de paiement ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires à raison des sommes consignées à compter du jour de la constitution de la consignation ;
5 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer les garanties nécessaires à l'obtention d'un sursis de paiement ;
6 ) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. Y... conteste la réintégration dans ses revenus imposables des années 1987 et 1988 des cotisations versées à la compagnie d'assurance "La Société suisse" par la société à responsabilité limitée

Y...

Conseil en exécution d'un contrat de retraite complémentaire souscrit par cette dernière à son profit ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 2. Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de retraite complémentaire souscrit par la société René Y... Conseil s'étend à toute la catégorie des cadres de l'entreprise ; que ses stipulations aux termes desquelles, d'une part, les salariés doivent remplir un "bulletin individuel d'affiliation" comportant un questionnaire de santé et, d'autre part, "La Société suisse" peut demander des compléments d'information d'ordre médical, n'ont pour objet que de permettre à la compagnie d'assurance d'apprécier, pour la catégorie de salariés concernée, le risque global à couvrir et d'établir la tarification compte tenu de la formule de garanties à laquelle l'entreprise souscrit et n'ont pas pour effet d'ouvrir aux salariés concernés une option d'adhésion individuelle ; que, dans ces conditions, l'affiliation de M. Y... au régime complémentaire de retraite dont s'agit présentait, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris, un caractère obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article 83-2 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si, dans le cadre de la formule de garantie choisie en l'espèce par la société René Y... Conseil, laquelle interdisait qu'aucun capital pût être retiré par l'assuré de son vivant, était stipulé le remboursement au bénéficiaire désigné par ledit assuré, en cas de décès avant son départ en retraite, du montant atteint par son compte individuel, cette clause de couverture du risque décès, au demeurant admise par l'administration dans son instruction n 5 F-23-85 du 5 décembre 1985 au profit du conjoint survivant et des enfants, n'est pas de nature à retirer les sommes litigieuses du nombre des cotisations et primes versées aux organismes de retraite ou de prévoyance complémentaires auxquels les salariés sont affiliés à titre obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article 83-2 du code général des impôts ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que M. Y... demande à la cour de lui accorder la restitution de sommes qu'il a dû consigner afin d'obtenir le sursis de paiement, de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires à raison des sommes consignées, et de lui accorder le remboursement total des frais exposés pour constituer les garanties en vue du sursis de paiement ; qu'en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales et de l'article R.208-3 du même livre de telles conclusions doivent faire l'objet d'une demande préalable au trésorier-payeur général ; qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ces points, ces conclusions présentées directement devant la cour ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... ne justifiant pas avoir engagé de frais constitutifs de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, ses conclusions tendant au paiement des entiers dépens ne sont pas recevables ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 8.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 9214436/1, en date du 5 octobre 1995, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1987 et 1988 sont réduites respectivement d'une somme de 70.028 F et 80.126 F.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00378
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-3, R207-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Instruction du 05 décembre 1985 5F-23-85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-13;96pa00378 ?
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