La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1998 | FRANCE | N°96PA03378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 22 octobre 1998, 96PA03378


(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 23 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BORIE SAE, dont le siège social est ..., la société en nom collectif CAMPENON BERNARD, dont le siège social est ..., 92115 Clichy, la société anonyme GTM-BTP, dont le siège social est ..., 92000 Nanterre, la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est ..., la société anonyme SPAPA, dont le siège social est Route principale du Port, 92230 Gennnevilliers, la société anonyme BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège social est ..., par la

SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour d...

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 23 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BORIE SAE, dont le siège social est ..., la société en nom collectif CAMPENON BERNARD, dont le siège social est ..., 92115 Clichy, la société anonyme GTM-BTP, dont le siège social est ..., 92000 Nanterre, la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est ..., la société anonyme SPAPA, dont le siège social est Route principale du Port, 92230 Gennnevilliers, la société anonyme BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège social est ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme BORIE SAE et les autres sociétés requérantes demandent à la cour :
1 ) d'exécuter les jugements n 51741/6 du 25 juin 1991 et du 30 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, partiellement réformés par l'arrêt n s 92PA0014, 92PA0028, 93PA00813 et 93PA00824 en date du 6 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris, par lesquels le tribunal et la cour ont notamment augmenté le décompte général et définitif du marché relatif aux travaux de clos et de couvert du bâtiment dit "Palais Omnisport de Bercy" conclu le 25 mars 1981 et notifié le 1er avril 1981, entre la Régie immobilière de la ville de Paris, maître d'ouvrage délégué pour la ville de Paris, et un groupement conjoint de dix entreprises, d'une somme de 16.021.330 F hors taxes (somme augmentée des révisions de prix et des intérêts moratoires sur l'acompte de janvier 1984 calculés conformément au jugement du 25 juin 1991) et d'une somme de 2.023.609 F hors taxes, et mis les frais d'expertise exposés en première instance, d'un montant de 2.122.930,50 F, à la charge de la Régie immobilière de la ville de Paris ;
2 ) de dire que les intérêts moratoires doivent être calculés sur le montant de l'indemnité toutes taxes comprises ; dire que les intérêts moratoires sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; dire que la révision des prix s'applique à l'ensemble des travaux réalisés ; dire que les frais d'expertise doivent être augmentés des intérêts légaux ; de condamner en conséquence la Régie immobilière de la ville de Paris à leur verser une somme de 48.576.418,27 F, dans un délai d'un mois à compter de la notifi-cation de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100.000 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 :

- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme BORIE SAE et autres, celles de la SCP SIRAT et GILLI, avocat, pour la Régie immobilière de la ville de Paris et celles du cabinet FARTHOUAT, avocat, pour la société anonyme PMB,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de la société anonyme PMB :
Considérant que cette intervention n'est pas motivée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la demande d'exécution de l'arrêt du 6 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un juge-ment ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ( ...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'exécution de l'arrêt en date du 6 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris réformant partiellement les jugements en date des 25 juin 1991 et 30 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, la société anonyme BORIE SAE, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises requérant, a adressé le 26 juin 1995 à la Régie immobilière de la ville de Paris un décompte des sommes qu'elle estimait lui être dues en application dudit arrêt, fixé à 100.060.090,98 F toutes taxes comprises ; que la Régie immobilière de la ville de Paris a mandaté le 31 août 1995 une somme de 66.821.214,48 F ; que, pour l'exécution dudit arrêt, le groupement d'entreprises requérant, qui a évalué à la date du 29 février 1996 la somme qui lui était encore due à 44.393.925,62 F, demande à la cour de statuer sur la révision des prix, le calcul des intérêts moratoires, et le remboursement des frais d'expertise ;
Sur la révision des prix :
Considérant que l'article 3 de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 6 avril 1995 décide : "pour l'application de l'article 3-4 du cahier des clauses administratives particulières du marché relatif à la variation dans les prix, la date d'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux des titulaires du marché est le 19 avril 1983" ; que le motif de l'arrêt de la cour qui fonde cet article est tiré de ce que "l'échéance du délai contractuel étant reportée au 19 avril 1983, il y a lieu à révision des prix jusqu'au mois d'avril 1983" ; qu'il en résulte que l'ensemble des travaux du marché et des travaux supplémentaires doivent faire l'objet d'une révision des prix ; que, contrairement à ce que soutient la Régie immobilière de la ville de Paris, aucune indication ne figure dans l'arrêt à exécuter réduisant l'application de la révision des prix aux seules indemnités accordées aux entreprises par les articles 1 et 2 dudit arrêt ; que, dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à demander que le montant des révisions de prix soit calculé selon les modalités définies ci-dessus ;
Sur le calcul des intérêts moratoires :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes des jugements rendus par le tribunal administratif de Paris le 25 juin 1991 et le 30 mars 1993, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 1995, qu'ils n'ont pas exclu le montant de la taxe sur la valeur ajoutée de celui du solde dû par la Régie immobilière de la ville de Paris ; qu'il en résulte que les intérêts moratoires dus doivent être calculés sur le montant du solde impayé du marché, sans en exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n'est pas dissociable du montant des sommes dues par la Régie immobilière de la ville de Paris ; qu'ainsi les sociétés requérantes sont fondées à demander que les intérêts moratoires soient calculés sur la base d'une indemnité évaluée toutes taxes comprises ;
Considérant, d'autre part, que l'article 2 du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 25 juin 1991 dispose que : "les intérêts moratoires sur le décompte général courront, dans les conditions fixées par le présent jugement, à compter du 22 juillet 1984 et seront capitalisés aux dates des 24 novembre 1986, 5 janvier 1990 et 10 avril 1991 pour porter eux-mêmes intérêts", et que le para-graphe X-2 du même jugement précise "qu'en vertu des dispositions déjà appliquées de l'article 178 du code des marchés publics et de l'arrêté du 17 janvier 1991, ces intérêts majorés de la taxe sur la valeur ajoutée courront au taux de 14,5 % ( ...)" ; que ce motif constitue le soutien nécessaire de l'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991, lequel n'a pas, sur le point de la soumission des intérêts moratoires à la taxe sur la valeur ajoutée, été réformé par l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 6 avril 1995 et est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, le groupement d'entreprises requérant est fondé à demander que les intérêts moratoires sur le décompte général soient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les intérêts desdits intérêts ;
Sur la demande d'intérêts sur les frais d'expertise :

Considérant que le groupement d'entreprises requérant a, en exécution des ordonnances des 23 février 1982 et 28 juin 1983, versé de 1982 à 1983 pour l'expertise Chabane, des sommes d'un montant de 495.770,10 F, puis, en exécution du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1986, des sommes d'un montant total de 1.579.151,29 F de 1987 à 1992 pour l'expertise Kastler-Vincent Richard, enfin la somme de 48.009,28 F pour le solde de l'expertise Kastler, soit un montant total de 2.122.930,67 F ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 1995 a mis la totalité des frais d'expertise à la charge de la Régie immo-bilière de la ville de Paris ; qu'ainsi, le groupement requérant n'est pas fondé à demander à la Régie immobilière de la ville de Paris le remboursement, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de la totalité de ladite somme auquel il était tenu du fait du caractère exécutoire des jugements susrappelés, dès lors que le jugement en date du 25 juin 1991 a mis une part des frais d'expertise à la charge du groupement d'entreprises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Régie immobilière de la ville de Paris a remboursé une somme totale de 1.584.192,98 F mais n'a pas versé le solde des frais d'expertise mis à sa charge par l'arrêt du 6 avril 1995, soit la somme de 538.737,52 F ; que l'exécution de l'arrêt implique qu'elle verse cette somme au groupement requérant, assortie des intérêts légaux dus sur cette somme à compter de la notification de l'arrêt de la cour du 6 avril 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Régie immobilière de la ville de Paris de régler le solde du marché au groupement requérant en procédant à une révision des prix telle que définie ci-dessus sur l'ensemble des travaux du marché et des travaux supplémentaires, de calculer les intérêts moratoires sur la base d'une indemnité toutes taxes comprises, en soumettant ces intérêts et les intérêts de ces intérêts à la taxe sur la valeur ajoutée, et à payer au titre des frais d'expertise la somme de 538.737,52 F, assortie des intérêts légaux dus sur cette somme à compter de la notification de l'arrêt de la cour du 6 avril 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la Régie immobilière de la ville de Paris une astreinte de 10.000 F par jour si elle n'a pas satisfait aux injonctions ci-dessus dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;
Article 1er : L'intervention de la société anonyme PMB n'est pas admise.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Régie immobilière de la ville de Paris si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, versé les sommes rappelées dans les motifs du présent arrêt en vue d'assurer l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1991 et du 30 mars 1996, partiellement réformés par l'arrêt de la cour en date du 6 avril 1995 et jusqu'à la date de l'exécution du présent arrêt. Le montant de cette astreinte est fixé à 10.000 F par jour.
Article 3 : La Régie immobilière de la ville de Paris communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements et l'arrêt précités.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA03378
Date de la décision : 22/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ADDA
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-10-22;96pa03378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award