(4ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 juin et 25 septembre 1996, présentés pour M. David X... demeurant ..., représenté par la SCP DEHORS et GUIZARD, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 1996 qui a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la Banque de France à lui verser les sommes de : 73.790,57 F au titre de rappels de salaires ; 71.843,59 F au titre d'heures supplémentaires ; 25.519,53 F au titre d'indemnités de congés payés et 54.733,52 F à titre d'indemnité pour repos compensateur ;
2 ) de condamner la Banque de France à lui verser les sommes susmentionnées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le requérant a explicitement contesté dans le délai d'appel, le rejet opposé par le tribunal à l'ensemble de ses demandes indemnitaires y compris celle relative à la perte de salaires ; que, par suite, l'irrecevabilité opposée par la Banque de France doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que ce dernier a analysé l'intégralité des conclusions présentées par le requérant et n'a pas statué au-delà des dites conclusions ; que, par suite, l'argumentation présentée par le requérant et tirée d'une irrégularité de ce jugement manque en fait et doit être rejetée ;
Sur le droit à indemnisation :
Considérant que, dans le cadre des dispositions du décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans la banque, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures, la Banque de France pratique une prolongation d'horaire pour le personnel de gardiennage et de surveillance dont le travail comporte des périodes d'inaction, constituant un horaire d'équivalence assimilable à celui défini par l'article L.212-4 du code du travail, en sorte que, compte tenu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 fixant la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, une présence d'une durée de travail de 52 heures 39 minutes équivaut à 39 heures de travail ; que, toutefois, pour le calcul de la rémunération, la Banque de France, au lieu de payer les heures de travail effectif correspondant à la durée de présence considérée comme équivalente, rémunère l'ensemble des heures de présence mais en pratiquant un abattement ; qu'il résulte de l'instruction que les consignes de sécurité ont été renforcées par une circulaire du secrétaire général du 8 août 1986 prévoyant que : "Tout veilleur doit demeurer constamment éveillé et en position de défense, prêt à déclencher l'alerte au moindre événement, comportement ou fait suspect ou insolite" ; que la seule circonstance qu'une note, en date du 11 décembre 1986, a tempéré ces consignes en disposant que les obligations de vigilance des gardiens-veilleurs ne font pas obstacle à ce qu'il soit mis à leur disposition les moyens de prendre quelques moments de détente, ne peut permettre d'estimer que les agents concernés disposent des périodes d'inaction qu'ils connaissaient auparavant et compre-nant le droit de sommeiller, eu égard notamment à la complexité des systèmes de contrôle et d'alarme utilisés qui appellent une vigilance et des réactions perma-nentes ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir, au titre de la période en cause, que les modifications apportées par la direction à l'exécution de son contrat de travail ne permettait plus de traiter son temps de travail sous le régime des équivalences posé à l'article L.212-4 du code du travail ;
Sur le montant des indemnités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les temps de gardiennage et de surveillance étaient payés au requérant à un taux horaire inférieur à celui d'agent de service qui sert de référence et que n'étaient comptées comme heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire ; que le requérant sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser différentes sommes au titre de rappel de traitements, d'heures supplémentaires, de congés payés, de prime d'ancienneté et de repos compensateur ; que, pour justifier chacune de ces demandes, le requérant a appliqué de manière uniforme sur l'ensemble de la période considérée un taux de majoration de 25 % des heures de gardiennage en prenant comme référence le taux servi aux agents de service ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période considérée le pourcentage susvisé a varié à plusieurs reprises ; qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer l'intéressé devant la Banque de France pour la liquidation des rappels qui lui sont dus selon les bases de calcul énumérées dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur les intérêts :
Considérant que le requérant a droit aux intérêts légaux sur les suppléments de rémunération qui lui sont dus à compter du 20 juillet 1992, date de réception par la Banque de France de sa réclamation préalable indemnitaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la Banque de France succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Banque de France à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La Banque de France est condamnée à payer à M. X... les rappels de traitement et indemnités résultant de l'abandon du régime des équivalences pour ses fonctions de gardiennage et de surveillance pendant la période allant du 1er août 1986 au 31 mai 1990.
Article 3 : Les suppléments de rémunération découlant de l'article 2 ci-dessus seront calculés selon les modalités ci après :
- il sera versé un rappel pour toutes les heures de gardiennage-surveillance portées sur les salaires, égal à la différence existant, mois par mois, entre la rémunération versée et celle qui résulte de l'application à ces mêmes heures, du taux horaire rémunérant, ce même mois, les heures d'agent de service ;
- les heures supplémentaires seront comptées, semaine par semaine, au-delà de la 39ème heure, et avec application des majorations légales selon les dispositions de l'article L.212-5 du code du travail, et il sera versé à M. X... la différence entre le montant des rémunérations qu'il a perçues au titre des heures supplémentaires et le montant qui résultera du calcul précité ;
- les indemnités de congés payés, les primes d'ancienneté et les indemnités de repos compensateur seront recalculées en fonction du résultat des opérations précédentes et il sera versé à M. X... la différence entre ce qu'il a perçu à ce titre et ce qu'il aurait dû percevoir.
Article 4 : Les sommes calculées comme dit précédemment seront majorées des intérêts légaux à compter du 20 juillet 1992.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La Banque de France est condamnée à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.