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24/11/1998 | FRANCE | N°97PA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 24 novembre 1998, 97PA01250


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, présentée pour l'association PARIS OXYGENE, dont le siège est ..., et pour Mme Danièle Y..., domiciliée à la même adresse, par Me X..., avocat ; l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9600722/7-9607408/7-9615874/7 en date du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 par laquelle le conseil de Paris a approuvé le plan d'aménagement d

e la zone d'aménagement concerté (ZAC) Alésia-Montsouris ;
2°) d'annul...

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1997, présentée pour l'association PARIS OXYGENE, dont le siège est ..., et pour Mme Danièle Y..., domiciliée à la même adresse, par Me X..., avocat ; l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9600722/7-9607408/7-9615874/7 en date du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 par laquelle le conseil de Paris a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Alésia-Montsouris ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'association PARIS OXYGENE et Mme Y..., celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles de Me Z..., avocat, pour la société d'aménagement Denfert-Montsouris,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'aménagement Denfert-Montsouris à la requête de l'association PARIS-OXYGENE et de Mme Y... :
Considérant que l'avertissement qui présente le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 dispose : " ... La carte régionale de destination générale des sols ne constitue qu'une représentation graphique à l'échelle du 1/150.000 des orientations et principes d'utilisation des sols exprimés dans le rapport du schéma directeur ( ...) Toutes les conséquences des choix d'aménagement ne sont cependant pas figurées sur la carte ( ...) L'utilisation de la carte au 1/150.000 sera donc étroitement liée, et subordonnée, au texte du schéma" ; que le sous-chapitre du rapport du schéma relatif aux espaces d'urbanisation nouvelle dispose : "Ceux-ci sont généralement des espaces naturels, mais peuvent être également des espaces techniques liés aux infrastructures de transport présentant une opportunité d'urbanisation nouvelle (par exemple à l'occasion de leur restructuration ou de leur couverture) ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la carte de destination générale des sols fait apparaître la partie de la zone d'aménagement concerté Alésia-Montsouris traversée par les aqueducs de Lutèce et Marie de A... comme appartenant au tissu urbain existant, l'ensemble du terrain litigieux, ancien-nement occupé par des installations ferroviaires, et notamment des bâtiments techniques destinés à l'entretien du matériel, doit être regardé comme faisant partie des espaces d'urbanisation nouvelle au sens des dispositions précitées du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement de zone est incompatible avec les dispositions de ce schéma directeur relatives à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine urbain est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables dans les espaces d'urbanisation nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 par laquelle le conseil de Paris a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Alésia-Montsouris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association PARIS OXYGENE et Mme Y... à verser chacune la somme de 2.000 F à la ville de Paris et la somme de 2.000 F à la société d'aménagement Denfert-Montsouris, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de l'association PARIS OXYGENE et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : L'association PARIS OXYGENE et Mme Y... verseront, chacune, la somme de 2.000 F à la ville de Paris et la somme de 2.000 F à la société d'aménagement Denfert-Montsouris en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01250
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE -Compatibilité d'une zone d'aménagement concerté avec le schéma directeur d'Ile-de-France - Primauté du texte du schéma sur les indications portées sur la carte de destination générale des sols.

68-001-01-02-05 Il résulte des dispositions de l'avertissement de présentation du schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 que la carte de destination générale des sols ne constitue qu'une représentation graphique des orientations et principes d'utilisation des sols exprimés dans le rapport du schéma directeur et que l'utilisation de cette carte est donc subordonnée au texte du rapport. Par suite, alors même que le terrain d'assiette de la zone d'aménagement concerté Alésia-Montsouris, anciennement occupé par des installations ferroviaires, figure sur la carte de destination générale des sols comme tissu urbain existant, il doit être regardé comme espace urbanisable dès lors que le texte du schéma classe dans cette catégorie les espaces techniques liés aux infrastructures de transports présentant une opportunité d'urbanisation nouvelle. Dès lors, inopérance du moyen tiré de la non-compatibilité du plan d'aménagement de la zone avec les dispositions relatives au tissu urbain existant.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Massias
Rapporteur public ?: Mme Phémolant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-11-24;97pa01250 ?
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