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30/12/1998 | FRANCE | N°96PA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1998, 96PA00084


(2ème chambre A)
VU, enregistré le 17 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104999/1 du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Totalgaz des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de la société Tota

lgaz la totalité des droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé en ...

(2ème chambre A)
VU, enregistré le 17 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104999/1 du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Totalgaz des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de la société Totalgaz la totalité des droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé en exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société Totalgaz,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Totalgaz, qui a pour activité principale le conditionnement et la distribution de gaz liquéfiés, a fait l'objet, au cours des années 1985 et 1986, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; qu'à l'issue de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les produits de consignation lui a été notifié, le 7 octobre 1986, au titre de la période qui s'étend du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Totalgaz commercialise du gaz conditionné dans des bouteilles qui font l'objet d'une consignation versée par le client lors de la conclusion du contrat d'abonnement, laquelle est remboursée lorsque la bouteille est restituée ; qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration, après avoir constaté qu'un certain nombre de ces bouteilles n'était pas restitué par la clientèle, a déterminé, pour chacun des exercices, le pourcentage de ces bouteilles par voie d'évaluation statistique ; qu'elle a soumis à des droits supplémentaires le montant correspondant aux dépôts de consignation de ces bouteilles qu'elle a considérés comme définitivement acquis par la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3-1 a) ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances ..." ; que l'article 24 de l'annexe IV au code général des impôts en vigueur à la date des impositions en cause a fixé la liste de ces biens exclus du droit à exonération ;
Considérant que le ministre ne conteste pas en appel qu'ainsi que l'a jugé le tribunal dans le jugement attaqué, les bouteilles de gaz ne pouvaient être assimilées à l'un des éléments de stockage figurant sur la liste codifiée à l'article 24 de l'annexe IV au code général des impôts qui exclut du bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261-3-1 a) la cession de biens usagés limitativement énumérés et qu'en application de ces dernières dispositions la requérante était en conséquence en droit de prétendre à l'exonération de la taxe ; qu'il demande toutefois à la cour de substituer aux dispositions dudit article 261-3-1 a) celles de l'article 267 III du même code aux termes desquelles : "Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession" ;

Considérant cependant que, par les dispositions précitées de l'article 267 III du code, le législateur n'a pas entendu remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 261-3-1 a) pour les ventes de biens usagés mais s'est borné à définir les sommes à comprendre dans la base d'imposition de cette taxe dans le cas où les opérations sont exclues de cette exonération ; que le ministre ne peut dès lors demander que ces dispositions soient substituées à celles dudit article 261-3-1 a) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Totalgaz la décharge du rappel de taxe qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00084
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Demande de substitution de base légale entre les articles 261-3-1° a) et 267 III du code général des impôts - Rejet.

19-06-02-02 L'article 267 III du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 1978 du 29 décembre 1978, qui prévoit que "les sommes perçues lors des livraisons d'emballages ... doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession", s'est borné à définir les sommes à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans le seul cas où les opérations sont exclues de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-3-1° a) et n'a pas entendu, par la création d'un régime spécifique applicable aux emballages consignés, remettre en cause, pour les emballages qui ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article 24 de l'annexe IV, l'exonération de taxe prévue par les dispositions de l'article 261-3-1° a) relatives aux ventes de biens usagés. Les dispositions de l'article 267 III du code général des impôts ne peuvent en conséquence être substituées à celles de l'article 261-3-1° a) du même code pour justifier l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'emballages qui ne rentrent pas dans la liste des biens exclus du bénéfice de l'exonération de taxe par les dispositions de l'article 24 de l'annexe IV au code général des impôts.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE - Demande de substitution de base légale entre les articles 261-3-1° a) et 267 III du code général des impôts - Rejet.

54-07-01-05 L'article 261-3-1° a) du code général des impôts, qui exonère de taxe sur la valeur ajoutée "les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leur exploitation" prévoit que "cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances", codifié à l'article 24 de l'annexe IV au code général des impôts. L'article 267 III du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 1978 du 29 décembre 1978, qui prévoit que "les sommes perçues lors des livraisons d'emballages ... doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession", s'est borné à définir les sommes à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans le seul cas où les opérations sont exclues de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-3-1° a) et n'a pas entendu, par la création d'un régime spécifique applicable aux emballages consignés, remettre en cause, pour les emballages qui ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article 24 de l'annexe IV, l'exonération de taxe prévue par les dispositions relatives aux ventes de biens usagés. Les dispositions de l'article 267 III du code général des impôts ne peuvent en conséquence être substituées à celles de l'article 261-3-1° a) du même code pour justifier l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'emballages qui ne rentrent pas dans la liste des biens exclus du bénéfice de l'exonération de taxe par les dispositions de l'article 24 de l'annexe IV au code général des impôts.


Références :

CGI 261, 267
CGIAN4 24


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: Mme Martel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-12-30;96pa00084 ?
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