(2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, présentée pour le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CENCEP), représenté par le président de son directoire, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9101862/1 du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe profes-sionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-557 du 1er juillet 1983 modifiée portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, qui est constitué, en application de la loi susvisée du 1er juillet 1983, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique regroupant les Caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés régionales de financement, tous organismes qui alimentent son budget de fonctionnement par des cotisations forfaitaires, a notamment pour objet, conformément à ses statuts, d'assurer la représentation collective desdites caisses et sociétés, et d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et gestion ; que, cependant, au cours en particulier de l'année 1989 de l'imposition en litige, il s'est également livré à une activité de formation profession-nelle au profit des membres du personnel des Caisses d'épargne, à raison de laquelle il a reçu une rémunération spécifique, et a assuré le fonctionnement d'une cellule d'exploitation de la carte bancaire ainsi que d'une centrale chargée de la gestion nationale des comptes-titres ouverts dans le réseau, dont il a reconnu lui-même le caractère commercial ; qu'ainsi, le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, alors même qu'il remplit sa mission dans un cadre défini par la loi et que les Caisses d'épargne qui en sont membres sont qualifiées par la loi susvisée du 1er juillet 1983 d'établissement de crédit à but non lucratif, a agi, lors de l'année en cause, au cours de laquelle il n'est de surcroît pas contesté qu'il a eu recours à une publicité commerciale propre à aider au développement du réseau, de façon à procurer certains avantages à ses membres et diminuer certaines dépenses afférentes à leurs activités ; que, dans ces conditions et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, que lesdites opérations auraient présenté un caractère accessoire, l'activité exercée par le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE au cours de l'année 1989 doit être regardée comme étant professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Considérant que le groupement requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la possibilité de sectorisation des activités dont bénéficient les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, laquelle résulte d'une doctrine propre à ces organismes dont le statut est différent du sien, ni de l'instruction du 15 septembre 1998 relative aux associations, qui est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE est rejetée.