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19/01/1999 | FRANCE | N°96PA04603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 19 janvier 1999, 96PA04603


VU le recours, enregistré le 26 décembre 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n s 9212983/2 et 9212984/2 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Les Frères Gourmands décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Les Frères Gourmands les cotisations de taxe sur la va

leur ajoutée ainsi déchargées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le ...

VU le recours, enregistré le 26 décembre 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n s 9212983/2 et 9212984/2 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Les Frères Gourmands décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 ;
2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Les Frères Gourmands les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée ainsi déchargées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence du comptable ayant décerné l'avis de mise en recouvrement du 24 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au code général des impôts : "Les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu" ; qu'aux termes de l'article 1692 du code : "Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations" ; qu'enfin aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seul est compétent pour mettre en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par un contribuable et lui adresser un avis à cet effet, le comptable qui avait compétence pour recevoir les déclarations afférentes à cette taxe ;
Considérant qu'il est constant que c'est auprès du service des impôts du département du Val-de-Marne, dans lequel se situait alors son siège social, que la société anonyme Les Frères Gourmands, qui y avait déposé ses déclarations de résultats, aurait dû souscrire ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 ; que, dans ces conditions, c'est le comptable de la direction générale des impôts de ce département, et lui seul, qui était compétent pour établir le titre destiné au recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignées, à la suite d'un contrôle fiscal, à la société anonyme Les Frères Gourmands au titre de cette période, nonobstant la circonstance qu'à la date, du 24 décembre 1991, d'émission de l'avis de mise en recouvrement litigieux, la société avait, depuis le 30 juin 1988, transféré son siège social dans le département des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Les Frères Gourmands décharge de ces cotisations au motif que l'avis de mise en recouvrement émis par le receveur divisionnaire de Montrouge (Hauts-de-Seine), l'avait été, par là-même, par une autorité territorialement incompétente ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la société anonyme Les Frères Gourmands une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme Les Frères Gourmands la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société anonyme Les Frères Gourmands est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04603
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT - Détermination du comptable de la direction générale des impôts compétent pour assurer le recouvrement d'une imposition de taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été spontanément acquittée - dans le cas où la société redevable a transféré son siège social dans le ressort d'un autre comptable.

19-01-05-02-03, 19-06-01 De la combinaison des dispositions des articles 32 de l'annexe IV au code général des impôts, 1692 du code général des impôts et L. 256 du livre des procédures fiscales, il résulte que, même dans le cas où le siège d'une société a été transféré dans un autre ressort à la date d'émission de l'avis de mise en recouvrement d'une taxe sur la valeur ajoutée non acquittée spontanément, le comptable de la direction générale des impôts territorialement compétent pour émettre cet avis reste celui qui relève du service des impôts auprès duquel devaient parvenir, pour la période d'imposition concernée, les déclarations de bénéfice de cette société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - Détermination du comptable de la direction générale des impôts compétent pour assurer le recouvrement d'une imposition de taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été spontanément acquittée - dans le cas où la société redevable a transféré son siège social dans le ressort d'un autre comptable.


Références :

CGI 1692
CGI Livre des procédures fiscales L256
CGIAN4 32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: Mme Perrot
Rapporteur public ?: Mme Kimmerlin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-01-19;96pa04603 ?
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