VU I) le recours enregistré au greffe de la cour le 17 mars 1998 sous le n 98PA00685 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
VU II) le recours enregistré au greffe de la cour le 19 mars 1998 sous le n 98PA00705 présenté par le PREFET DE LA REGION ILE DE FRANCE , Préfet de Paris ;
VU III) la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1998 sous le n 98PA00673 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS dont le siège social est ... ,représentée par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU IV) la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1998 sous le n 98PA00674 présentée pour M. Claude Y... et autres, représentés par Me SOLARO, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 1998 qui a, à la demande de M. A... et autres, annulé les élections auxquelles il a été procédé le 17 novembre 1997 pour la désignation des membres de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS dans les catégories "commerce" et "service" ainsi que dans la sous-catégorie professionnelle des entreprises industrielles occupant de 0 à 49 salariés ;
2 ) de rejeter la protestation présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner M. X... et autres à leur verser la somme de 50.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
VU la loi n 87-550 relatives aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ;
VU le décret n 61-923 du 3 août 1961 modifié relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie ;
VU le décret n 66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
VU le décret n 88-291 du 28 mars 1988 relatif à l'organisation des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres et des délégués consulaires ;
VU le décret n 91-739 du 18 juillet 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, celles de Me SOLARO, avocat, pour M. Y... et autres et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Comité intersyndical des élections consulaires,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes élections et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur l'intervention du comité intersyndical des élections consulaires :
Considérant que le comité intersyndical des élections consulaires a intérêt à l'annulation des élections en cause ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de l'appel incident présenté par les défendeurs tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 novembre 1997 :
Considérant que le recours incident n'est pas recevable en matière électorale ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que les premiers juges auraient soulevé d'office le grief tiré de l'inapplicabilité aux opérations électorales en cause, du décret n 61-923 du 3 août 1961, un tel argument manque en fait dès lors que ce grief avait été expressément exposé par les requérants dans leur mémoire enregistré le 9 janvier 1998 ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance, que ce grief, qui était par ailleurs d'ordre public, a été effectivement communiqué aux parties le 13 janvier 1998 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le tribunal ;
Sur le fond :
Considérant que, pour annuler les opérations électorales en litige, les premiers juges ont considéré que le régime électoral dérogatoire reconnu à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, issu de la section II du décret du 3 août 1961 modifié susvisé, avait été explicitement abrogé par l'article 42 du décret du 28 mars 1988 susvisé, ce dernier texte réglementaire ayant été lui-même explicitement abrogé par l'article 61 du décret du 18 juillet 1991, de sorte que le régime électoral applicable à cet établissement public est désormais régi par les seules dispositions issues du décret du 18 juillet 1991 précité ;
Considérant, toutefois, que si l'article 42 du décret du 28 mars 1988 a effectivement abrogé dans son intégralité le décret du 3 août 1961 modifié, le décret du 18 juillet 1991 a, par son article 61, également explicitement abrogé le décret précité du 28 mars 1988 ; que, par suite, les dispositions du décret du 3 août 1961 modifié ont été nécessairement remises en vigueur ;
Considérant, enfin, que si les dispositions prévues par le décret du 3 août 1961 modifié doivent être regardées comme implicitement abrogées par le décret du 18 juillet 1991, dès lors qu'en ce qui concerne le régime général de fonctionnement et de désignation des membres des chambres de commerce, elles sont incompatibles avec les nouvelles règles posées par ce dernier texte, tel n'est pas le cas, en revanche, des dispositions de la section II du décret du 3 août 1961 modifié relative aux "chambres de commerce dont la circonscription s'étend à plusieurs départements",dès lors que le décret du 18 juillet 1991 n'a fixé aucune règle susceptible de s'appliquer à cette catégorie de chambres de commerce ; qu'ainsi, les dispositions de la section II du décret du 3 août 1961 modifié, sur le fondement de laquelle a été édicté le décret n 66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, lequel est toujours demeuré en vigueur, étaient toujours applicables à la date du scrutin en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris , s'est fondé sur le grief ci-avant énoncé, pour annuler les opérations électorales en cause ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par MM.Bayvet et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que si MM.Bayvet et autres soutiennent que les bulletins de vote fournis aux électeurs par la liste adverse comportaient une présentation différente des leurs, de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats, un tel grief ne peut être qu'écarté dès lors que les bulletins en litige ont été établis conformément aux dispositions particulières applicables et notamment celles qui figurent à l'article 5 du décret n 66-570 du 30 juillet 1966 susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si MM. X... et autres soutiennent que les règles qui régissent le vote par correspondance auraient été méconnues lors du scrutin, un tel grief est dépourvu de toute précision ou justification de nature à en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que des anomalies diverses auraient affecté le scrutin, un tel grief est dépourvu également de toute précision ou justification de nature à en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que si MM. X... et autres alléguent que le Comité intersyndical des élections consulaires aurait apporté un soutien particulier aux candidats de la liste adverse, ils n'apportent à l'appui de ce grief aucun élément suffisant de nature à regarder établi ce grief ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations auxquelles il a été procédé le 17 novembre 1997 pour la désignation des membres de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS dans les catégories professionnelles "commerce" et "service" ainsi que dans la sous-catégorie professionnelle des entreprises industrielles occupant de 0 à 49 salariés ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu ,dans les circonstances de l'espèce ,en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, de condamner MM. X... et autres à verser à M. Y... et autres une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, le Comité intersyndical des élections consulaires, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, n'est pas recevable à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.8-1 ;
Article 1er : L'intervention du comité intersyndical des élections consulaires est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 1998 est annulé.
Article 3 : La protestation présentée par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions incidentes devant la cour sont rejetées.
Article 4 : MM.Bayvet et autres sont condamnés à verser à MM. Y... et autres une somme totale de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Comité intersyndical des élections consulaires tendant à la condamnation de M.Bayvet et autres à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.