(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES (VIS), dont le siège est ... (Val-de-Marne), par son gérant ; la société à responsabilité limitée VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511032 en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1988 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; qu'en vertu de l'article 44 bis III dudit code sont exclues du bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités", à l'exception de celles créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES a été admise au bénéfice du régime fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions précitées, à raison de l'activité de réparation automobile qu'elle exerçait, depuis sa création en juin 1984, dans un unique établissement situé à Villeneuve-le-Roi ; que, cependant, elle a cessé d'exercer cette activité le 30 septembre 1985, pour prendre, à compter du 1er octobre suivant, la location-gérance d'un fonds de commerce de garage de réparation de camions sis à Villejuif qui était jusqu'alors exploité directement par la société Iveco ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant cessé au 1er octobre 1985 d'être une entreprise nouvelle au sens des dispositions susrapportées du code général des impôts, et de pouvoir bénéficier comme telle du régime fiscal qui y est décrit ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a, en application de la loi fiscale, assujettie pour ce motif à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en second lieu, que si la société à responsabilité limitée VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la prise de position formelle de l'administration qui résulterait de déclarations verbales faites par un inspecteur des impôts, lors d'un entretien en date du 14 octobre 1986, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité ni le contenu de la prise de position qu'elle allègue ; que le silence gardé après cet entretien par l'administration sur ce qu'elle a continué à se considérer comme relevant des dispositions de l'article 44 quater précité, ne peut davantage être regardé comme une telle prise de position formelle au sens de l'article L.80 B susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES est rejetée.