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16/03/1999 | FRANCE | N°96PA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 mars 1999, 96PA01424


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1996, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92000349/2 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Delmas, venant aux droits et obligations de la société SCAC, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982 ;
2 ) de remettre à la charge de la société Delmas-Vieljeux, venant aux droits et obligations de

la société SCAC, les sommes qui ont été dégrevées en exécution de ce jug...

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1996, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92000349/2 du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Delmas, venant aux droits et obligations de la société SCAC, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982 ;
2 ) de remettre à la charge de la société Delmas-Vieljeux, venant aux droits et obligations de la société SCAC, les sommes qui ont été dégrevées en exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1999 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que la société UCAP, société en nom collectif dans laquelle la société SCAC, aux droits de laquelle vient la société SCAC Delmas Vieljeux, était associée à hauteur de 99 %, était distributeur indépendant de produits pétroliers et titulaire d'une autorisation spéciale d'importation et de livraison à la consommation intérieure des produits dérivés du pétrole ; qu'elle confiait à son fournisseur, la société Shell française, la charge de satisfaire pour son compte à l'obligation de stockage de réserves à laquelle elle était astreinte en vertu du décret du 10 mars 1958 ; qu'en application du contrat qui la liait à cette société, celle-ci lui facturait à chaque livraison mensuelle de produits, outre le prix de ces derniers, qui étaient mis à la consommation, le coût de l'opération de stockage correspondant à cette livraison, constitué par le loyer des installations de stockage majoré du coût d'immobilisation des produits stockés ; que l'administration, à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société UCAP portant sur les exercices clos les 30 septembre 1982, 1983 et 1984, estimant que les charges de la contribuable liées à son obligation de stockage étaient, pour une fraction de leur montant, constatées d'avance, a remis en cause la déduction opérée par l'intéressée de l'intégralité du coût de la prestation de stockage au titre de l'exercice de l'achat des produits ; que la société SCAC a été, en conséquence, assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés d'un montant de 1.431.835 F, au titre de l'exercice clos en 1982, dont le tribunal administratif de Paris, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel, a accordé la décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire", et qu'aux termes de l'article 38-2 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant qu'il résulte de la législation et de la réglementation relatives au régime d'importation des produits pétroliers et notamment de l'article 1er du décret n 58-249 du 10 mars 1958 modifié que "tout titulaire d'autorisation spéciale d'impor-tation et de mise à la consommation de produits pétroliers est tenu de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits suivants ... égal ... au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ..." ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, il est de règle qu'une charge d'exploitation soit déduite de l'exercice de son engagement, le principe de spécialité des exercices commande que les charges qui correspondent à des achats de biens ou services dont la fourniture ou la prestation ne doit intervenir qu'au cours d'un exercice ultérieur, soient, à titre de charges constatées ou payées d'avance, soustraites des charges de l'exercice par l'intermédiaire d'un compte de régularisation pour n'être imputées qu'aux résultats de l'exercice au cours duquel le bien a été livré ou la prestation de services effectivement réalisée ;
Considérant qu'il résulte des modalités susdécrites de l'exécution par la société intimée de son obligation de constituer des stocks de réserve de produits pétroliers, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par elle, que les frais de stockage qui lui ont été facturés, lors de chaque achat mensuel de produits mis à la consommation, correspondent, pour une quote-part de leur montant, à une prestation dont la réalisation n'est intervenue qu'au cours d'un exercice postérieur à celui au cours duquel l'achat de produits a été effectué ; que les charges afférentes à cette quote-part constituaient ainsi des charges payées ou constatées d'avance qui devaient être soustraites des charges de l'exercice de leur engagement pour être rattachées à celui de la réalisation effective du service rendu en contrepartie ; que ni les stipulations du contrat conclu entre les sociétés SCAP et Shell française, ni la circonstance que le prix de vente aux clients des produits mis à la consommation et aussitôt vendus inclut le coût du stockage de réserve, n'autorisaient la société UCAP à comptabiliser pour l'intégralité de leur montant les charges liées à l'opération de stockage à laquelle elle était astreinte au moment de l'achat et de la mise à la consommation des produits ; que, par suite, l'administration, ainsi que le soutient le ministre appelant, a pu à bon droit procéder au redressement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Delmas la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société SCAC a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 et à demander que cette imposition soit remise intégralement à la charge de la société SCAC Delmas Vieljeux, venant aux droits et obligations de la société SCAC ;
Article 1er : Le jugement n 9200349/2 du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société SCAC Delmas Vieljeux, venant aux droits de la société SCAC, a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01424
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Rattachement des charges aux exercices - Charges payées d'avance - Notion - Existence - Frais de stockage des réserves obligatoires de produits pétroliers.

19-04-02-01-04-09 Les charges afférentes au stockage de réserve de produits pétroliers auquel un distributeur de tels produits est réglementairement soumis constituent, pour une partie de leur montant, compte tenu des modalités particulières adoptées pour le règlement de la prise en charge de cette obligation par le fournisseur, des charges payées ou constatées d'avance. Société requérante ayant pour activité la distribution de produits pétroliers pour laquelle elle est, en vertu de l'article 1er du décret du 10 mars 1958 modifié, soumise à l'obligation de constituer mensuellement un stock de réserve égal au quart des quantités de produits pétroliers livrés à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents. En raison des modalités en l'espèce adoptées pour la rémunération de la prise en charge de cette obligation par le fournisseur des produits pétroliers pour le compte de la société, les frais de ce stockage de réserve correspondent pour une quote-part de leur montant à une prestation dont la réalisation n'a pu intervenir qu'au cours d'un exercice postérieur à celui au cours duquel elle a été réglée. Les charges correspondant à cette fraction constituent par suite des charges payées ou constatées d'avance qui, en vertu du principe de spécialité des exercices, doivent être rattachées à celui de la réalisation effective de la prestation de service rendue en contrepartie.


Références :

CGI 391, 38-2
Décret 58-249 du 10 mars 1958 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Giro
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: Mme Kimmerlin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-16;96pa01424 ?
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