(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1996, la requête présentée par M. Hugues DE LENCQUESAING, demeurant 13, rue des quatre cheminées 92100 Boulogne ; M. DE LENCQUESAING demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9305762/2 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de M. LENCQUESAING,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même ... 1 Des membres des sociétés civiles ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DE LENCQUESAING détient la moitié des parts de la société civile "IEP Conseil" au sein de laquelle il exerce son activité d'expert en oeuvres d'art ; qu'en application des dispositions précitées, l'intéressé était imposable personnellement à l'impôt sur le revenu pour la moitié du bénéfice réalisé par la société, quand bien même il n'en a effectivement reçu que 10 % ; que la circonstance que la part du bénéfice qu'il n'a pas appréhendée a été déclarée et imposée au nom de l'autre associé est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE LENCQUESAING n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête de M. DE LENCQUESAING est rejetée.