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08/04/1999 | FRANCE | N°96PA04489

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 avril 1999, 96PA04489


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1996, la requête présentée pour M. Romain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514287 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F sur le fondement de l'artic

le L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1996, la requête présentée pour M. Romain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514287 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :
Considérant que l'article 83 du code général des impôts fixe forfaitairement à 10 % du revenu brut le montant déductible du salaire au titre des frais professionnels ; que, toutefois, en ce qui concerne certaines catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à la moyenne, cet article prévoit qu'un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire de 10 % ; que l'article 5 de l'annexe IV au même code, par lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions législatives précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 20 % pour les "internes des hôpitaux de Paris" ;
Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques modifiant les circonscriptions dans lesquelles est organisé le concours d'internat de médecine, le concours d'"internes des hôpitaux de Paris" n'existe plus, la circonscription de recrutement étant l'Ile-de-France ; que si cette modification n'a pu avoir pour effet d'étendre à tous les internes des hôpitaux d'Ile-de-France, quelle que soit leur affectation, le bénéfice de la déduction supplémentaire susrappelée, elle n'a eu davantage pour effet de supprimer cette déduction pour les internes remplissant les conditions pour l'obtenir ;
Considérant que seuls peuvent bénéficier des dispositions fiscales précitées les lauréats du concours d'internat de la région Ile-de-France, en service dans un établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ou dans un établissement ayant passé avec celle-ci une convention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par M. X... devant la cour, qu'à l'exception des périodes du 4 mai au 1er novembre 1992 et du 1er novembre au 31 décembre 1993, M. X... était en poste dans un établissement dépendant de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ou ayant passé avec celle-ci une convention ; que, par suite, à l'exception de ces deux périodes, l'intéressé, qui avait satisfait aux épreuves de l'internat de la région Ile-de-France, devait être regardé comme "interne des hôpitaux de Paris" pour le bénéfice de la déduction supplémentaire de vingt pour cent susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 9514287 du 22 octobre 1996, le tribunal administratif de Melun a refusé de le faire bénéficier de la déduction supplémentaire de vingt pour cent prévue en faveur des internes des hôpitaux de Paris à raison des rémunérations qu'il a perçues au titre des stages effectués durant les années d'imposition contestées, à l'exception des périodes du 4 mai au 1er novembre 1992 et du 1er novembre au 31 décembre 1993 ; que le surplus de ses conclusions en décharge doit être rejeté ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X..., recevable à demander le remboursement des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance, une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le surplus de la demande de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : Pour les périodes des 1er janvier 1991 au 3 mai 1992 et 2 novembre 1992 au 31 octobre 1993, les bases d'impositions de M. X... sont réduites pour tenir compte de l'application, aux rémunérations qu'il a perçues de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, de la déduction supplémentaire de vingt pour cent prévue en faveur des internes des hôpitaux de Paris.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1991 à 1993 sont réduites pour tenir compte de la diminution des bases ci-dessus décidée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 9514287 du 22 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat ministre de l'économie, des finances et de l'industrie paiera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04489
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;96pa04489 ?
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