(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1996, la requête présentée pour la société SBS FORMATION CONSEIL, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; la société SBS FORMATION CONSEIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9511496 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de cet impôt ;
3 ) de condamner l'administration à lui rembourser le montant litigieux, majoré des intérêts de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ;
Considérant que la société SBS FORMATION CONSEIL, créée en janvier 1991 et dont l'objet social était la promotion, le développement et la commercialisation de tous produits ou services en matière de formation professionnelle, l'amélioration des performances individuelles et collectives, le conseil aux entreprises, la formation des salariés et le management d'entreprise, a, ainsi qu'il résulte de l'instruction, réalisé au cours de l'année 1992 en litige, un chiffre d'affaires hors taxes de 303.995 F correspondant, à hauteur de 113.850 F, à la rémunération d'actions promotionnelles en faveur de l'entreprise "AFP", et à hauteur de 190.145 F, au produit de la cession des droits d'utilisation d'un "package" pédagogique ; que les prestations susrappelées caractérisent une activité non commerciale et ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme le complément indispensable de la cession des droits dudit "package" ;
Considérant en outre que l'activité du redevable ne peut être assimilée à une fonction d'entremise caractérisant l'agence d'affaires ; que, par suite, et en tout état de cause, la société ne peut utilement revendiquer le bénéfice de l'article 10 de l'instruction "4 F 114" du 1er mai 1988 qui prévoit que les profits réalisés par les agents d'affaires doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SBS FORMATION CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SBS FORMATION CONSEIL est rejetée.