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18/05/1999 | FRANCE | N°96PA01768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 mai 1999, 96PA01768


requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1996, présentée pour M. Bertin X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9001541/1 du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1989 pour un montant de 101.466,90 F ;
2 ) d'ordonner que lui soit restituée cette somme assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le ...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1996, présentée pour M. Bertin X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9001541/1 du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1989 pour un montant de 101.466,90 F ;
2 ) d'ordonner que lui soit restituée cette somme assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite à titre individuel une auto-école, sollicite la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, pour un montant de 101.466 F, l'achat, la location et l'entretien de véhicules affectés à l'exploitation de son entreprise au cours de la période 1985 à 1989 ;
Sur l'application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. - Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ..." ; qu'aux termes de l'article 241 de cette même annexe : "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ;
Considérant que la circonstance que les véhicules affectés par M. X... à l'exploitation de son entreprise d'auto-école aient été dotés d'un second poste autonome de conduite avec système de double commande n'est pas de nature à les faire regarder comme n'étant pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, dès lors qu'il est constant que les caractéris-tiques de leur conception les destinaient normalement au transport des personnes ;
Sur la compatibilité de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts avec l'article 17 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes :
Considérant que l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 17 mai 1977 dispose : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de ces dispositions que, jusqu'à l'entrée en vigueur des règles communautaires déterminant les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'adoption doit être faite par le Conseil des communautés européennes, les Etats membres sont autorisés à maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive ; qu'en conséquence, compte tenu de l'abstention du Conseil à définir dans le délai de quatre ans prévu par ladite directive les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de taxe, l'Etat français a pu, sans méconnaître cette directive, maintenir en vigueur l'exclusion du droit à déduction instituée par l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le fait pour les exploitants d'auto-école d'avoir commencé à ne pas pouvoir déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses afférentes aux véhicules qu'ils utilisent à compter du 1er janvier 1979, n'a pas procédé d'une extension à cette date du champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes applicables à la date d'entrée en vigueur de la sixième directive, mais n'a été que la conséquence de leur assujettissement désormais à ladite taxe ;
Sur le détournement de pouvoir allégué :
Considérant que l'administration étant tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, le moyen tiré par M. X... du détournement de pouvoir qu'aurait commis le service en refusant aux exploitants d'auto-école la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes aux véhicules qu'ils utilisent pour l'exercice de leur profession est inopérant ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante soit condamné au remboursement des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01768
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 17
CGIAN2 237
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-05-18;96pa01768 ?
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