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15/06/1999 | FRANCE | N°96PA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 15 juin 1999, 96PA00622


( 2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE PLAISIR, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE PLAISIR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 943294 et 952170 du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 29 mars 1994 et 20 mars 1995 ;
2 ) de rejeter le recours du préfet des Yvelines ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les p...

( 2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE PLAISIR, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE PLAISIR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 943294 et 952170 du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 29 mars 1994 et 20 mars 1995 ;
2 ) de rejeter le recours du préfet des Yvelines ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la COMMUNE DE PLAISIR,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies." ; qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : "I. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause." ;
Considérant que les délibérations des 29 mars 1994 et 20 mars 1995, par lesquelles le conseil municipal de Plaisir a décidé de rembourser la première année de la part communale de la taxe professionnelle aux entreprises déjà créées qui s'installeraient sur le territoire de la commune et en feraient expressément la demande auprès des services de la ville, et dont la commune ne saurait soutenir qu'elles ont été régulièrement prises dans le cadre de la liberté reconnue aux collectivités locales, par l'article 4 de la loi n 82-6 du 7 janvier 1982, d'accorder des aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l'extension d'activités économiques dès lors que l'aide, au contraire directe, qu'elles instituent n'entre dans aucune des catégories d'aides directes limitativement définies par ladite loi, ont eu en réalité pour objet d'accorder une exonération temporaire de la taxe professionnelle à certaines catégories d'entreprises qui ne répondent pas aux conditions prévues par l'article 1464 B du code général des impôts ; que la COMMUNE DE PLAISIR n'est, par suite, pas fondée à soutenir, en dépit de ce que lesdites délibérations répondraient aux objectifs qui ont été assignés aux collectivités publiques par l'article 1er de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 et l'article 41 de la loi n 95-115 du 4 février 1995, que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris les a, par le jugement attaqué, annulées comme étant dépourvues de base légale ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLAISIR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00622
Date de la décision : 15/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1464 B, 1464
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 1
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-15;96pa00622 ?
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