(2ème chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 19 juillet 1996, présentés pour l'ASSOCIATION EGLISE ORTHODOXE FRANCAISE dont le siège est situé au Monastère Saint-Michel du Var, 83510 Lorques et M. X... demeurant ..., par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9208608/1 du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : ... 1 Pour les locaux meublés affectés à l'habitation, 2 Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables." ;
Considérant que si l'ASSOCIATION EGLISE ORTHODOXE FRANCAISE et le révérend père CHALVET DE RECY, son vicaire général, font valoir, à l'appui de leur demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle a été assujetti ce dernier à raison de l'appartement d'une superficie de 149 m2 qu'il louait au premier étage de l'immeuble situé ..., que l'une des pièces était affectée aux célébrations religieuses, il résulte cependant de l'instruction, et notamment du constat d'huissier du 15 mai 1996 produit par les requérants eux-mêmes, que le local dont s'agit, qui comprenait, outre cette "salle de culte", cinq autres pièces utilisées comme bureau, chambre ou ciergerie ainsi qu'une cuisine équipée et une salle de bains, était, à titre principal, réservé à l'usage des personnes qui exerçaient des activités sacerdotales au sein de l'association ; que si celles-ci étaient amenées à y recevoir les fidèles et à y catéchiser, ni le constat d'huissier susévoqué, ni les contrats d'assurance produits ne sont de nature à démontrer que ledit appartement aurait été, en dehors des heures des offices, lesquels n'étaient célébrés qu'une fois par semaine, librement accessible au public ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a regardé ce local comme étant occupé à titre privatif au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts ; que si la doctrine publiée à la documentation administrative de base sous la référence 6 D 1122 rappelle qu'ont été considérés comme des locaux non imposables "un édifice public du culte et ses dépendances telle qu'une salle ouverte au public, servant exclusivement aux offices religieux (CE, 17 mars 1911, Geymet, RO 4444)", elle ne comporte cependant, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont pourraient se prévaloir les requérants sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que ces derniers ne sont, par ailleurs, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service a établi l'imposition au nom de M. X..., et non à celui de l'association, dès lors que c'est ce dernier qui, titulaire du bail de l'appartement, en avait, alors même qu'il n'y aurait plus résidé de façon permanente depuis 1986 et que les loyers auraient été payés par l'association, la disposition au sens de l'article 1408 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions relatives aux cotisations établies au titre des années 1988 et 1992, l'ASSOCIATION EGLISE ORTHODOXE FRANCAISE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé, rejeté la demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle ce dernier a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EGLISE ORTHODOXE FRANCAISE et de M. X... est rejetée.