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15/06/1999 | FRANCE | N°96PA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 15 juin 1999, 96PA02382


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1996, présentée par la société anonyme TRANSNUCLEAIRE dont le siège est situé ... ; la société anonyme TRANSNUCLEAIRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215180/1 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, ainsi que de sa cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 ;
2 )

de lui accorder les réductions sollicitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU ...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1996, présentée par la société anonyme TRANSNUCLEAIRE dont le siège est situé ... ; la société anonyme TRANSNUCLEAIRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215180/1 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, ainsi que de sa cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder les réductions sollicitées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme TRANSNUCLEAIRE,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, après avoir rappelé que la possibilité offerte par l'instruction du 31 mai 1979 de provisionner forfaitairement dans la limite de 2,5 % du prix hors taxes d'un marché de réalisation d'un ensemble industriel, était réservée aux seuls grands ensembliers industriels livrant des ensembles indissociables de moyens mobiliers et immobiliers aboutissant à la création d'installations de type industriel, a indiqué, dans son jugement, que "telle n'est pas la nature de l'activité de la société anonyme TRANSNUCLEAIRE", dont il était précisé, dans un précédent considérant, qu'elle consistait en "la conception et la maîtrise d'oeuvre de conteneurs de transports de matières fissiles" ; qu'il a ainsi suffisamment énoncé le motif pour lequel la requérante ne pouvait, selon lui, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ladite instruction ; que la société anonyme TRANSNUCLEAIRE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes en charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ;

Considérant, en premier lieu, que la société anonyme TRANSNUCLEAIRE, qui a notamment pour activité la conception et la maîtrise d'oeuvre d'emballages de stockage et de transport pour combustibles irradiés, s'est engagée, en vertu du contrat du 7 septembre 1982 par lequel la société Sud-africaine ESCOM lui a passé commande de la fabrication d'un conteneur, à remplacer ou réparer à ses frais les équipements de cet ouvrage qui s'avéreraient défectueux, sur le plan de la réalisation ou des matériaux, dans les douze mois suivant sa livraison ; que cette livraison ayant été effectuée, ainsi que la requérante ne le conteste pas, le 30 avril 1984, cette clause de garantie n'était donc plus applicable lorsqu'elle a constitué, le 31 décembre 1985, une provision de 300.000 F pour faire face aux risques encourus pour l'exécution de ce contrat ; que si elle soutient qu'en vérité, la garantie aurait été dès octobre 1985 prorogée jusqu'au 31 mars 1989, elle ne produit, pour seule justification de cette allégation, qu'un courrier de la société ESCOM en date du 1er mars 1989 se référant à une lettre du 6 février précédent, non versée en revanche au dossier, qui, s'il fait certes état de "coûts supplémentaires de maintien de la garantie de performances pour la période d'octobre 1985 au 31 mars 1989", ne permet pas de regarder comme établie la réalité de l'obligation à laquelle elle aurait été encore tenue à la clôture de chacun des exercices 1985 à 1987 de prendre à sa charge les frais de remplacement ou de réparation des matériels défectueux du conteneur objet du contrat du 7 septembre 1982, et ne saurait, par suite, et sans qu'elle puisse dès lors utilement, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction 4 E-4-79 du 31 mai 1979, être regardée comme justifiant, au regard des dispositions précitées de l'article 39-1-5 du code général des impôts, du principe de la provision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que, dans le cadre des contrats qu'elle a conclus avec la société britannique PNTL en vue d'apporter à celle-ci l'expertise et l'assistance technique requises pour l'achat par ce client de conteneurs à une société tierce, la société Kobe Steele, la société anonyme TRANSNUCLEAIRE s'est engagée, pour chaque conteneur ne remplissant pas les spécifications de performance exigées, à abandonner la moitié de ses honoraires et à payer une pénalité égale à 1 % du coût total de l'ensemble livré pour chaque centième de réduction de sa capacité de chargement par rapport à la capacité garantie ; que pour faire face aux charges pouvant résulter de la mise en oeuvre de cette clause, elle a constitué des provisions d'un montant de 250.000 F par conteneur pour les six premiers livrés et de 300.000 F pour les suivants, calculées par application d'un pourcentage forfaitaire de 2,5 % au coût hors taxes de chaque conteneur ; que si, pour établir la probabilité, à la clôture de chacun des exercices 1985,1986 et 1987, du risque d'avoir à supporter ces pénalités, elle fait état de la nature des matières à transporter, de la durée et de l'étendue de la garantie accordée, ainsi que du nombre de conteneurs couverts par cette clause, elle ne peut être cependant regardée, alors qu'elle a débuté son activité dès 1978 et livré ses premiers conteneurs en 1981, et de si haute technologie que soit ce secteur, comme ayant, par l'usage de la méthode purement forfaitaire susindiquée où n'est entré aucun élément, fût-il statistique, relatif aux risques réels d'avoir à faire face à ses obligations, procédé avec une approximation suffisante à l'évaluation de charges probables, sans qu'elle puisse à cet égard avancer utilement la circonstance, en l'admettant même établie, que ledit risque se serait ultérieurement réalisé pour des montants équivalant à ceux provisionnés ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, en tout état de cause pas prétendre à la déduction des provisions litigieuses sur le fondement de l'article 39-5 du code général des impôts ; qu'elle ne peut, par ailleurs, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction susévoquée du 31 mai 1979, dès lors que les contrats dont s'agit, s'ils portent sur la fourniture à la société PNTL d'une assistance technique pour l'acquisition de conteneurs, n'ont nullement pour objet la livraison par elle d'un ensemble industriel et ne répondent donc pas à la définition que donne le troisième paragraphe de l'instruction des contrats d'entreprise conclus et exécutés par les ensembliers industriels, qu'elle vise ;
Considérant, enfin, qu'en procédant par une exacte application des dispositions de l'article 39-1-5 du code général des impôts, ainsi qu'il vient d'être dit, à la réintégration des provisions litigieuses dans les résultats imposables au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 de la société anonyme TRANSNUCLEAIRE, l'administration n'a méconnu ni les dispositions de l'article 38-2 bis du même code, ni le principe d'indépendance des exercices ;
Article 1er : La requête de la société anonyme TRANSNUCLEAIRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02382
Date de la décision : 15/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 38
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 31 mai 1979 4E-4-79


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-15;96pa02382 ?
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